Infirmation partielle 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 9 mars 2017, n° 14/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/01389 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 6 mai 2014, N° 13-001025 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
D A B
C/
SARL EUROCHALLENGES FRANCE
SELARL MJ X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 09 MARS 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°14/01389
MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 06 mai 2014, rendue par le tribunal d’instance de Chalon sur Saône – RG : 13-001025
APPELANT :
Monsieur D A B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
Assisté de Me Bénédicte ROSSIGNOL, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SARL ENSEMBLE venant aux droits de la SARL EUROCHALLENGES, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité :
XXX
XXX
Représentée par Me Sophie CORNELOUP de la SELARL CARRE JURIS AVOCATS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SELARL MJ X représentée par Me Y Z ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENSEMBLE, domicilié en cette qualité : 136 cours Lafayette
XXX
Représentée par Me Sophie CORNELOUP de la SELARL CARRE JURIS AVOCATS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2017 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Michel WACHTER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUEDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2017
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par exploit du 9 septembre 2013, la SARL Eurochallenges, qui exerce une activité d’agence matrimoniale, a fait assigner M. D G B devant le tribunal d’instance de Chalon sur Saône en paiement de la somme de 8 100 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2013. Elle a fait valoir au soutien de ses demandes que le défendeur avait souscrit le 6 avril 2013 un contrat d’adhésion suivant forfait dénommé 'VIP Plus’ prévoyant un coût de 8 100 € payable en une seule fois, et que M. A B ne s’était jamais acquitté de cette somme alors qu’elle avait elle-même exécuté les prestations promises.
M. A B s’est opposé à ces prétentions aux motifs qu’il avait en vain demandé dès le jour de la signature, puis au cours des jours suivants, à la société Eurochallenges d’arrêter toutes les démarches, qu’il avait manqué d’information et de conseil quant à la durée et à la date de prise d’effet de son engagement, et qu’il n’était pas justifié de l’exécution de la prestation, la société manquant de sérieux et se livrant à des pratiques douteuses et menaçantes.
Par jugement du 6 mai 2014, le tribunal a retenu que le contrat était libellé de manière claire et lisible, et qu’au regard par ailleurs de son degré d’éducation et de son activité professionnelle, M. A B n’avait pu se méprendre quant à la portée de son engagement et à la date de son efficacité. Il a encore considéré que l’intéressé ne pouvait valablement prétendre avoir fait usage de sa faculté de rétractation, dès lors qu’il ne justifiait d’aucune démarche faite dans les formes non équivoques de la lettre recommandée ou de la remise à l’agence contre récépissé. Enfin, il a estimé que le défendeur n’était pas fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution dès lors que la société Eurochallenges justifiait avoir exécuté sa prestation. Le tribunal a en conséquence : – condamné M. D A B à verser à la société Eurochallenges la somme de 8 100 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2013 et jusqu’à parfait paiement ;
— débouté la société Eurochallenges de ses demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. D A B aux dépens de l’instance.
M. A B a relevé appel de cette décision le 23 juillet 2014.
La société Eurochallenges a changé de nom pour devenir la société Ensemble.
La société Ensemble a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 27 janvier 2015, la SELARL MJ X ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2016, M. A B demande à la cour :
Vu les articles 6, 1133 et 1184 du code civil, 4 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 4 du code de procédure pénale,
— de réformer purement et simplement la décision déférée ;
A titre principal,
— de prononcer la nullité du contrat d’adhésion en date du 6 avril 2013 en raison de son
caractère illicite ;
A titre subsidiaire,
— de prononcer la résolution du contrat d’adhésion en date du 6 avril 2013 pour manquement à
l’obligation d’information et de renseignement et absence de respect de la rétractation formulée par M. D A B ;
Par conséquent,
— de débouter la société Ensemble, venant aux droits de la société Eurochallenges, représentée par la SELARL MJ X, liquidateur, de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive ;
— de fixer la créance de M. D A B à l’encontre de la société Ensemble, venant aux droits de la société Eurochallenges, à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SELARL MJ X, ès qualités de liquidateur de la société Ensemble,
aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Florent Soulard, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 20 février 2015, la SELARL MJ X, ès qualités, demande à la cour : Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu l’article 4 du code de procédure pénale,
Vu l’article 6 de la loi du 23juin 1989,
Vu les articles L 111-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1108, 1133, 1134, et 1384 et suivants du code civil,
Statuant ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel interjeté par M. D A B à l’encontre du jugement déféré ;
Confirmant le jugement entrepris,
— de constater que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension de la présente instance ;
— de dire et juger que le contrat souscrit par M. D A B auprès de la société Eurochallenges, devenue SARL Ensemble, présente toutes les conditions essentielles à sa validité ;
— de dire et juger que la SARL Ensemble a exécuté ses obligations contractuelles de manière professionnelle, et de constater qu’elle a parfaitement rempli son obligation de mise en relation ;
En conséquence,
— de débouter M. D A B de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal d’instance a condamné M. D A B à verser la somme de 8 100 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2013 ;
Y ajoutant,
— de dire et juger que cette somme sera payée entre les mains de la SELARL X, mandataires judiciaires, représentée par Me Y Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Ensemble, nommée à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 27 janvier 2015 ;
— de condamner M. D A B à payer à la SELARL X, mandataires judiciaires, représentée par Me Y Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Ensemble, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. D A B aux entiers dépens distraction au profit de la SELARL Couillerot Corneloup Doret, avocat au barreau de Chalon sur Saône, laquelle pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 septembre 2016.
Sur ce, la cour,
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la cour se réfère,
Sur la demande de sursis à statuer
Bien que cette demande ne soit formée par l’appelant qu’à titre infiniment subsidiaire, la logique veut qu’elle soit tranchée en premier lieu, une telle prétention n’ayant en effet de sens que tant qu’il n’a pas encore été statué sur le fond du litige.
M. A B motive cette demande par l’existence d’une enquête pénale en cours à l’encontre de la société Eurochallenges à la suite de diverses plaintes déposées contre elle, et il en justifie par la production d’un procès-verbal en date du 17 avril 2014 par lequel il a lui-même été entendu par les services de police de Lyon. Il en résulte que l’enquête visait les infractions de pratique commerciale trompeuse, tromperie sur la nature, la qualité substantielle ou l’origine d’une prestation de service, escroquerie en bande organisée, abus de confiances, abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable, abus de biens sociaux, obstacle à l’exercice des agents de la répression des fraudes, harcèlement moral, entrave à la libre désignation des délégués du personnel, et entrave à l’exercice des fonctions de délégué du personnel.
En l’absence d’un quelconque autre élément relatif à cette procédure, la cour ignore tout à la fois si celle-ci est toujours en cours et dans quelle mesure elle est de nature à influer sur l’issue du présent litige, dont il convient de rappeler qu’il est relatif à l’exécution d’un contrat passé entre l’agence et l’un de ses clients.
En l’état, la demande de sursis à statuer ne peut donc qu’être rejetée.
Sur la nullité du contrat
L’article 1131 du code civil dispose que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
L’article 1133 du même code énonce que la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public.
L’appelant fait valoir que la cause du contrat de courtage matrimonial litigieux est illicite comme contrevenant aux dispositions de l’article 4§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme interdisant l’esclavage et la servitude, s’agissant en l’espèce, selon lui, 'de la vente de partenaires féminines provenant toutes, sans exception, des pays de l’est ou de l’Asie', qui se trouvent en état de dépendance comme ne disposant d’aucune autonomie financière.
S’agissant en premier lieu de la spécificité de l’origine géographique des partenaires pouvant être mises en relation avec l’adhérent, force est de constater que M. A B ne peut sérieusement prétendre l’avoir ignorée, dès lors qu’il ressort des documents et articles de presse à caractère publicitaire versés aux débats, ainsi que de certains papiers à en-tête de la société Eurochallenges, que celle-ci s’est toujours présentée publiquement comme étant 'le n°1 des unions internationales’ et 'le spécialiste des unions franco-russes et franco-asiatiques', mettant en outre en avant sa qualité de partenaire officiel du film 'Je vous trouve très beau', traitant précisément de ce sujet. La provenance géographique des partenaires étant ainsi l’élément distinctif et ouvertement revendiqué de l’activité de la société Eurochallenges, M. A B, qui n’établit pas en quoi cet élément rendrait son activité illicite, est en tout état de cause mal fondé à s’en prévaloir au détriment de l’intimée alors que c’est à l’évidence cette spécificité parfaitement connue de lui qui l’a amené à s’adresser à cette agence matrimoniale plutôt qu’à une autre.
Ensuite, l’argument tiré de l’absence d’indépendance financière des partenaires féminines proposées par l’agence relève d’une simple pétition de principe dès lors que l’appelant n’offre pas le moindre élément de preuve au soutien de son allégation. Or, l’absence d’autonomie financière ne peut bien évidemment se déduire de la seule origine géographique des intéressées, alors d’autre part que les fiches de renseignement fournies par l’intimée par le biais de ses agences correspondantes sur le plan local font toutes état de la profession exercée par chacune des candidates ainsi que de leur niveau socio-professionnel.
Dans ces conditions, le moyen de l’appelant tiré de l’illicéité de la cause du contrat pour contrariété aux bonnes moeurs et à l’ordre public ne peut être retenu. Sur la résolution du contrat
M. A B expose en premier lieu que l’agence a manqué à ses obligations en ne procédant pas aux vérifications élémentaires le concernant, particulièrement quant à son âge, indiquant qu’il avait signé le contrat sans fournir de copie de son livret de famille. Toutefois, l’intimée justifie par les pièces qu’elle produit de ce que, le jour de la signature du contrat, elle a pris copie du permis de conduire et de la carte Vitale de M. A B, documents suffisants pour établir son âge, et qu’elle lui a fait remplir un questionnaire détaillant notamment sa situation familiale et professionnelle. De plus, l’appelant verse lui-même aux débats la copie d’un document qui lui a été remis lors de la signature du contrat, et listant les pièces qu’il lui appartenait de faire parvenir à l’agence, à savoir notamment le livret de famille et un justificatif professionnel. M. A B ne peut donc valablement faire grief à l’agence matrimoniale de n’avoir procédé à aucune vérification quant à sa situation. Il doit encore être précisé qu’il ressort expressément des conditions générales de vente, dont M. A B a reconnu avoir pris connaissance en signant le contrat, que l’adhérent déclare sur l’honneur que tous les éléments qu’il a fournis, notamment quant à son état civil et à sa situation matrimoniale, sont sincères, qu’il lui appartient de produire tous documents à cet égard, et que l’absence de production des justificatifs sollicités constitue au bénéfice de l’agence une cause de résiliation du contrat, ce dont il résulte que, contrairement à ce que soutient l’appelant, la conclusion du contrat n’était pas subordonnée à la production des éléments relatifs à sa situation familiale et professionnelle, ni sa prise d’effet différée jusqu’à ce qu’intervienne cette production.
C’est tout aussi vainement qu’il soutient encore que la société Eurochallenges n’a pas tenu compte de l’état de fragilité psychologique qu’il présentait suite à une rupture sentimentale, dans la mesure où il ne propose strictement aucun élément attestant de l’état de faiblesse qu’il allègue.
L’appelant soutient encore tout à la fois qu’il n’a pas été informé de l’existence de son droit de rétractation, et qu’il a exercé celui-ci dans le délai légal, sans qu’il en soit tenu compte. Il sera observé en premier lieu que les conditions générales du contrat rappellent à leur paragraphe 11 que l’adhérent bénéficie d’un délai de renonciation de sept jours. M. A B, qui a apposé sa signature au bas des conditions générales et qui, en signant le contrat, a en outre expressément déclaré en avoir pris connaissance, ne peut donc soutenir qu’il n’a pas été informé de son droit de rétractation. Il n’y a pas lieu sur ce point de s’arrêter à son affirmation selon laquelle les conditions générales auraient été illisibles ou incompréhensibles, l’examen de l’exemplaire du contrat litigieux produit par l’intimée suffisant à établir que les stipulations contractuelles sont à la fois clairement lisibles et parfaitement intelligibles. Force est ensuite d’observer que l’affirmation de M. A B selon laquelle il aurait exercé son droit de rétractation au moyen d’un courrier électronique adressé à la société Eurochallenges le jour-même de la signature du contrat reste à l’état de simple allégation dépourvue de toute valeur probante, dès lors qu’il n’est justifié ni de la réalité d’un tel e-mail, dont l’appelant n’a jamais produit la moindre copie, ni d’un quelconque autre document manifestant sa volonté de se rétracter.
C’est également de manière vaine que M. A B invoque l’absence d’exécution par l’agence de ses propres obligations, dès lors que, par les pièces qu’elle produit aux débats, l’intimée justifie d’une part avoir contacté les candidates sélectionnées par M. A B, dont certaines ont d’ailleurs fait parvenir des réponses par courriers électroniques expédiés à l’adresse mail spécialement créée à cette fin au bénéfice de M. A B, et d’autre part avoir transmis le profil de ce dernier à ses agences partenaires, ce dont il est résulté des manifestations d’intérêt de la part de certaines adhérentes de ces dernières, qui se sont traduites par l’envoi de courriers électroniques ainsi que par la transmission des fiches de renseignement correspondantes, lesquelles, contrairement à ce que soutient l’appelant, sont parfaitement explicites quant à la situation familiale et professionnelle des intéressées. Enfin, M. A B est mal fondé à faire grief à l’intimée de n’avoir pas précisé les conditions financières dans lesquelles devaient s’effectuer les voyages pour rencontrer les candidates, dans la mesure où les conditions générales du contrat stipulent clairement dans leur paragraphe 8 que 'les frais de déplacement et de séjour sont à la charge de l’adhérent(e) contractant et/ou de son ou sa correspondant(e). L’adhérent(e) contractant prend sous sa responsabilité juridique l’invitation et la réception de son ou sa correspondant(e).'
Aucun des moyens d’infirmation ne pouvant prospérer, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à dire que la somme dont M. A B a été déclaré redevable envers la société Eurochallenges sera versée entre les mains de la SELARL X, prise en la personne de Me Y Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Ensemble, venue aux droits de la SARL Eurochallenges.
M. A B sera condamné, outre aux dépens d’appel , qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à payer à la SELARL X, prise en la personne de Me Y Z, ès qualités, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Déclare M. D A B recevable en son appel ;
Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. A B ;
Déclare M. A B mal fondé en son appel ;
En conséquence,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mai 2014 par le tribunal d’instance de Chalon sur Saône, sauf à dire que la somme dont M. A B a été déclaré redevable envers la société Eurochallenges sera versée entre les mains de la SELARL X, prise en la personne de Me Y Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Ensemble, venue aux droits de la SARL Eurochallenges ;
Y ajoutant :
Condamne M. A B à payer à la SELARL X, prise en la personne de Me Y Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Ensemble, venue aux droits de la SARL Eurochallenges, la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A B aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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