Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

pendant 7 jours
Il résulte des dispositions des articles R. 600-1 du code de l'urbanisme et R. 631-1 du code de justice administrative que l'auteur d'un recours contentieux contre une décision d'urbanisme qu'elles mentionnent, y compris présenté par la voie d'un appel incident ou d'un pourvoi incident, est tenu de notifier une copie du recours tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire.
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2014 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté sa demande de remise de dette de 1 099,09 euros correspondant à un montant d'aide personnalisée au logement qui lui a été indûment versé au titre de la période allant du 1 er décembre 2011 au 31 décembre 2012 ; […] Z en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 631-1 du code de justice administrative : « Les demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes formes que la requête. […]
[…] — la somme de 5 000€ par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu l'ordonnance en date du 8 avril 2011 fixant la clôture d'instruction au 22 avril 2011, en application de l'article R. 631-1 du code de justice administrative ; […] Vu l'ordonnance du 27 septembre 2012 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, et fixant la clôture de l'instruction au 12 octobre 2012 ;
[…] 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 20. Aux termes de l'article R. 631-1 du code de justice administrative : « Les demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes formes que la requête. Elles sont jointes au principal pour y être statué par la même décision ».
[…] le code de l'urbanisme prévoit que : « le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 » (article R. 600-2) ; « mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable […] Il appartient au juge, […] dès lors que « les demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes formes que la requête (…) » (article R. 631-1 du code de justice administrative). […] Ainsi que le rappelait ce dernier, […]
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