Annulation 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 30 déc. 2022, n° 2004932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2004932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2004932 le 17 juillet 2020, et un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, qui n’a pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le président de la commission de discipline du centre de détention de Bapaume lui a infligé la sanction de déclassement d’un emploi ainsi que la décision du 28 juillet 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé cette sanction ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de la réintégrer au poste d’auxiliaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; il n’est pas établi que l’auteur du compte-rendu d’incident était compétent pour le rédiger, ni qu’il n’a pas siégé au sein de la commission de discipline ; il n’est pas établi que les faits qui lui sont reprochés aient fait l’objet d’un rapport d’enquête ni que ce rapport ait été rédigé par une autorité habilitée ; il n’est pas possible de vérifier la compétence de l’auteur de la décision de poursuite ; la commission de discipline n’était pas régulièrement composée, faute d’élément établissant la présence et la compétence des deux assesseurs ; à défaut d’avoir été affichée au sein de l’établissement pénitentiaire, les actes de délégations de signature et de désignation des membres de la commission de discipline ne sont pas opposables aux détenus ;
— la procédure disciplinaire française méconnaît les règles du procès équitable telles que définies à l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le recours administratif préalable obligatoire ne permet pas un droit à un recours effectif, en méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la matérialité du refus d’obtempérer qui lui est reproché n’est pas établie ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 juillet 2020 du président de la commission de discipline du centre de détention de Bapaume, à laquelle s’est substituée la décision du 28 juillet 2020 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille prise sur recours administratif obligatoire.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2020 du bureau d’aide juridictionnelle.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2008699 le 3 décembre 2020 et le 7 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de déclassement d’emploi prononcée à son encontre le 8 juillet 2020 par le président de la commission de discipline du centre de détention de Bapaume ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de la réintégrer au poste d’auxiliaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle fait valoir que :
— elle peut utilement exciper des irrégularités entachant la procédure suivie devant la commission de discipline ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; il n’est pas établi que les auteurs du compte-rendu d’incident et du rapport d’enquête n’aient pas siégé au sein de la commission de discipline ; il n’est pas établi que le rapport d’enquête ait été réalisé par une autorité habilitée ; il n’est pas établi que la décision de poursuite ait été prise par une autorité habilitée ; la commission de discipline n’était pas régulièrement composée, faute d’élément établissant la présence et la compétence des deux assesseurs ; à défaut d’avoir été affichée au sein de l’établissement pénitentiaire, les actes de délégations de signature et de désignation des membres de la commission de discipline ne sont pas opposables aux détenus ;
— la procédure disciplinaire française méconnaît les règles du procès équitable telles que définies à l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le recours administratif préalable obligatoire ne permet pas un droit à un recours effectif, en méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la matérialité du refus d’obtempérer qui lui est reproché n’est pas établie ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’une même personne, soulèvent les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Mme B, incarcérée au centre de détention de Bapaume depuis le 17 février 2016, a été classée au poste d’auxiliaire d’unité de vie. Elle a fait l’objet d’un rapport d’incident, le 2 juillet 2020, pour avoir refusé d’obtempérer à une injonction d’un agent pénitentiaire d’exécuter les tâches qui lui étaient confiées, en répondant qu’elle « n’en avait rien à faire » et qu’elle avait « toute la journée pour le faire ». Par une décision du 8 juillet 2020, le président de la commission de discipline l’a déclassée, à titre disciplinaire, de son emploi. Par la requête n°2004932, Mme B demande au tribunal d’annuler cette sanction ainsi que la décision du 28 juillet 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé cette sanction. Par une ordonnance n° 2004911 du 30 juillet 2020, le juge des référés du tribunal a suspendu jusqu’au 15 octobre 2020 l’exécution de cette décision.
3. Le 16 juillet 2020, Mme B a formé à l’encontre de cette décision du 8 juillet 2020 le recours préalable obligatoire prévu à l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 28 juillet 2020, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. Par la requête n°2008699, Mme B demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la sanction infligée le 8 juillet 2020 par le président de la commission de discipline :
4. Aux termes de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ».
5. Les dispositions de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale imposent à un détenu de déférer la sanction disciplinaire dont il est destinataire au directeur interrégional des services pénitentiaires. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Par suite, la décision du 28 juillet 2020 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille s’étant substituée à la sanction prononcée par le président de la commission de discipline du centre de détention de Bapaume du 8 juillet 2020, les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B contre cette décision du président de la commission de discipline sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 juillet 2020 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille :
6. Aux termes des dispositions de l’article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; / () « . Aux termes de l’article R. 57-7-34 du même code : » Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : / 1° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours ; / 2° Le déclassement d’un emploi ou d’une formation ; / () « . Aux termes de l’article R. 57-7-49 de ce code : » Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. () ".
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige est motivée par la circonstance que, le 2 juillet 2020, Mme B a refusé, à deux reprises, et en faisant preuve d’insolence, d’obtempérer immédiatement à une injonction d’un agent pénitentiaire lui demandant d’arrêter de le regarder et d’exécuter les tâches afférentes à son emploi d’auxiliaire d’unité de vie.
9. Toutefois, et d’une part, il est constant que Mme B, à la date de la décision contestée, était classée depuis quatre années sur son emploi d’auxiliaire sans qu’aucun reproche n’ait jamais été formulé à son encontre. D’autre part, l’intéressée expose qu’au moment de l’injonction à laquelle il est lui reproché de ne pas avoir obtempéré, il ne lui restait plus qu’à procéder au nettoyage des « passages » mais que, compte tenu du temps qui lui restait pour exécuter cette tâche, elle préférait attendre que les lieux en question soient vidés des chariots qui les encombraient du fait de l’opération menée par des surveillantes pour vider une cellule. Cette présentation des faits n’est pas contestée par l’administration pénitentiaire qui, ainsi qu’il a été dit, reproche à l’intéressée de ne pas avoir obtempéré à l’injonction de l’une de ces surveillantes d’arrêter de les regarder et d’exécuter les tâches afférentes à son classement d’emploi. Si les attestations produites par Mme B qui, pour la plupart, ne sont pas circonstanciées, ne permettent pas de remettre en cause la réalité des faits décrits dans le compte-rendu d’incident dont elle a fait l’objet – à savoir qu’elle a répondu avec insolence à cette injonction en disant qu’elle « n’en avait rien à faire et qu’elle avait toute la journée pour le faire » – la requérante est néanmoins fondée, compte tenu du caractère irréprochable de sa manière de travailler avant cet incident et des circonstances de celui-ci, à soutenir que la sanction de déclassement d’emploi qui lui a été infligée est disproportionnée.
10. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, la décision du 28 juillet 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de déclassement d’emploi prononcée à l’encontre de Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, que Mme B soit reclassée au poste d’auxiliaire d’unité de vie. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me David, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juillet 2020 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre de détention de Bapaume de procéder au reclassement de Mme B sur son poste d’auxiliaire d’unité de vie dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit.
Article 3 : L’Etat versera à Me David la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me David
Copie en sera adressée, pour information, au directeur du centre de détention de Bapaume.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Even, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2004932, 2008699
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