Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 juin 2022, n° 2001718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2001718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2020, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a implicitement rejeté son recours administratif préalable contestant l’indu de prime d’activité d’un montant de 11 389,95 euros mis à sa charge.
Elle soutient que la caisse d’allocations familiales, destinataire de ses feuilles d’impositions, disposait des informations nécessaires concernant ses ressources pour déterminer ses droits en matière de prime d’activité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2020 et le 10 mai 2021, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme A n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 décembre 2019, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a mis à la charge de Mme A le remboursement d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 11 389,95 euros. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a implicitement rejeté son recours gracieux présenté le 8 janvier 2020, dirigé contre la décision du 27 décembre 2019.
2. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . L’article L. 842-4 du même code prévoit que : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature qui constitue la disposition d’un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu « . Aux termes de l’article R. 846-5 dudit code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : » Tout paiement indu de prime d’activité prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () ".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu qu’il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige a pour origine l’absence de déclaration par Mme A de la pension d’invalidité de son conjoint et l’arrondi à la baisse de ses salaires des années 2016 et 2018. Si Mme A soutient que ses ressources, et notamment la pension d’invalidité de son conjoint, sont connues des services fiscaux, puisque déclarées annuellement et qu’ainsi la caisse d’allocations familiales en avait nécessairement connaissance, cette circonstance ne la dispensait pas de déclarer ces mêmes ressources, de manière trimestrielle, auprès des services de la caisse d’allocations familiales pour l’application des dispositions de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale citées au point 2 du présent jugement. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales lui a notifié l’indu de prime d’activité litigieux.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— M. Liénard, conseiller,
— Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées ce en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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