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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 déc. 2021, n° 2003655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2003655 |
Sur les parties
| Parties : | SARL PAMIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°s 2003655,2008685 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SARL PAMIER ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Arnaud X Magistrat désigné ___________ Le magistrat désigné par le président du tribunal, M. Edgard Bensamoun Rapporteur public ___________
Audience du 13 décembre 2021 Décision du 30 décembre 2021 ___________
19-03-03-01 C
Vu la procédure suivante :
1° Sous le numéro 2003655, par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2020 et le 2 novembre 2020, la SARL Pamier, représentée par Me Chaumont, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison des immeubles « Le […] », « Le […] » et « […] » situés rue 9001, Anatole Sigonneau, 183, avenue Descartes et 1B, rue Edouard Renaud au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), au titre des années 2013 à 2016 s’agissant de l’immeuble « Le […] » et au titre des années 2014 à 2016, s’agissant des deux autres immeubles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Pamier soutient que :
- l’immeuble « Le […] » est impropre à toute utilisation et n’est donc pas assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- l’état de chacun de ces immeubles justifie un abattement sur sa valeur locative cadastrale et révisée, en application de l’article 324 AA de l’annexe III du code général des impôts et de son interprétation par le paragraphe n° 150 de l’instruction BOI-IF-TFB-20-20-10-10 dans sa version publiée le 22 juillet 2014.
- les immeubles auraient dû être évalués selon les règles applicables aux logements, compte tenu des règles d’urbanisme applicables.
N°s 2003655,2008685 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l’année 2013 à raison de l’immeuble « Le […] », compte-tenu de la tardiveté de la réclamation sur ce point ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 mars 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 avril 2021.
2° Sous le numéro 2008685, par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 août 2020 et les 16 avril 2021 et 17 mai 2021, la SARL Pamier, représentée par Me Chaumont, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison des immeubles « Le […] », « Le […] » et « […] » situés rue 9001, Anatole Sigonneau, 183, avenue Descartes et 1B, rue Edouard Renaud au Blanc-Mesnil
(Seine-Saint-Denis) ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Pamier soutient que :
- les immeubles « Le […] » et « Le […] » étaient impropres à toute utilisation et n’étaient donc pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- l’état de chacun de ces immeubles justifiait un abattement sur leur valeur locative cadastrale et révisée ;
- les immeubles auraient dû être évalués selon les règles applicables aux logements, compte tenu des règles d’urbanisme applicables ;
- les immeubles remplissent les conditions de l’article 1389 du code général des impôts pour bénéficier de l’exonération qu’il institue.
Par des mémoire en défense, enregistrés les 21 février et 3 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SARL Pamier par un mémoire distinct, enregistré le 27 mai 2021.
Par une ordonnance du 25 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2021.
N°s 2003655,2008685 3
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X ;
- les conclusions de M. Bensamoun, rapporteur public ;
- les observations de Me Chaumont, avocat de la SARL Pamier.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2003655 et n° 2008685 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. La SARL Pamier demande au tribunal de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison des immeubles « Le […] », « Le […] » et « […] » situés rue 9001, Anatole Sigonneau, 183, avenue Descartes et 1B, rue Edouard Renaud au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), au titre des années 2013 à 2018 s’agissant de l’immeuble « Le […] » et au titre des années 2014 à 2018, s’agissant des deux autres immeubles.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ». Un immeuble rendu dans son ensemble impropre à toute utilisation ne peut plus être regardé comme une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 précité. Il en va de même d’un immeuble qui fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation ne peut plus être regardée, jusqu’à l’achèvement de ces travaux.
4. Il ne résulte pas de l’instruction, même en faisant abstraction des éléments recueillis par l’administration lors de sa visite de l’immeuble « Le […] », qu’il ait été porté atteinte de manière significative aux éléments porteurs des immeubles en litige et, par suite, au gros œuvre. Il s’ensuit que la SARL Pamier n’est pas fondée à soutenir que les immeubles en litige n’étaient pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
N°s 2003655,2008685 4
5. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer avérée, que les règles d’urbanisme interdiraient depuis 2015 toute autre construction que celles destinées à l’habitation est, en tant que telle, sans influence sur l’affectation à l’usage de bureaux des immeubles en litige.
6. En troisième lieu, la SARL Pamier n’est pas fondée à réclamer le bénéfice des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts dès lors que les immeubles en cause n’étaient pas, pendant les années en litige, affectés à l’habitation ni utilisés par leur propriétaire.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 324 AA de l’annexe III du code général des impôts applicable à l’assiette des impositions établies au titre des années 2013 à 2016 et applicable à la détermination de la valeur locative à prendre en compte pour les mécanismes de planchonnement et de lissage, s’agissant des impositions établies au titre des années 2017 et 2018 : « La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance – telles que superficie réelle, nombre d’éléments – les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l’immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d’entretien, de son aménagement, ainsi que de l’importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n’ont pas été pris en considération lors de l’appréciation de la consistance. ».
8. D’une part, la pondération prévue par les dispositions précitées n’a pas pour objet de tenir compte des impacts liés à l’existence d’un chantier relatif à des travaux de réhabilitation réalisés sur le bien à évaluer. Par suite, les travaux de restructuration menés par la SARL Pamier sont sans incidence sur l’évaluation des immeubles en cause dans le présent litige.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction que la valeur locative cadastrale des immeubles a été évaluée par comparaison avec le local-type n° 84 du procès-verbal des opérations foncières de la commune d’Aulnay-sous-Bois correspondant à un immeuble à usage de bureaux d’une surface pondérée de 240 m² dont la valeur locative unitaire s’établit à 25,92 euros/m². Il n’est pas contesté que, pour l’application la détermination de la valeur locative cadastrale, la surface pondérée de l’immeuble « Le […] » s’établit à 15 257 m², celle de l’immeuble « Le […] », à 14 559 m², et celle de l’immeuble « […] », à 19 580 m². Il en résulte que la valeur locative de ces immeubles avant tout ajustement doit être fixée à 395 461 euros, s’agissant de l’immeuble « Le […] », à 377 369, s’agissant de l’immeuble « Le […] », et à 507 513 euros, s’agissant de l’immeuble « […] ». Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les immeubles de la société Pamier sont situés au sein d’un centre d’affaires tandis que le terme de comparaison retenu par l’administration pour évaluer leur valeur locative, s’il n’en est distant que de quelques dizaines de mètres, est implanté dans une zone d’entrepôts. Par suite, les locaux litigieux bénéficiaient d’une situation plus favorable que celle du local-type justifiant que soit appliquée à leur valeur locative une majoration de 10 %. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de dégradation des immeubles en cause justifierait un abattement supérieur à 40 %, s’agissant de l’immeuble « Le […] », et supérieur à 10 %, s’agissant des autres immeubles. Dès lors, il résulte des éléments précités que la valeur locative cadastrale des immeubles en cause ne saurait être fixée à un montant inférieur à celui retenu par l’administration pour l’établissement des impositions contestées.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°s 2003655,2008685 5
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SARL Pamier sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Pamier et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2021.
Le magistrat désigné par le président du tribunal, Le greffier,
Signé Signé
A. X I. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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