Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 juin 2022, n° 2106950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2106950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 septembre 2021, le 15 octobre 2021 et le 27 décembre 2021, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette de 2 945,22 euros relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active et d’ordonner le remboursement des prélèvements déjà effectués.
Il soutient que le trop-perçu est dû à une erreur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2021, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais fait valoir que le litige relève de la seule compétence du département du Pas-de-Calais.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 décembre 2021, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 juillet 2021 le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a accordé, à M. B, une remise partielle de sa dette de 2 945,22 euros relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active. Par la requête susvisée M. B demande la remise totale de cet indu ainsi que le remboursement des prélèvements déjà effectués.
Sur la remise :
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer () ». Aux termes de l’article L. 262-46 dudit code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. S’il résulte de l’instruction que l’indu litigieux est dû à une déclaration erronée des ressources du foyer, et non à une erreur des services comme le soutient M. B, la bonne foi de ce dernier n’est toutefois pas en cause, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui ayant au demeurant accordé une remise partielle de sa dette de 25%, soit 736,31 euros. Dans ces circonstances, c’est au seul regard de la situation de précarité financière du requérant que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. Eu égard au montant de ses ressources, à celui des charges qu’il déclare et au quotient familial du foyer, soit 495 euros, il résulte de l’instruction que M. B doit être regardé comme se trouvant, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’il ne pourra pas s’acquitter de la totalité du remboursement du montant de l’indu laissé à sa charge. Dans ces circonstances, il y lieu d’accorder à M. B une remise partielle de sa dette à hauteur de la somme de 1 657 euros.
Sur la restitution des retenues :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’il y a lieu d’enjoindre au département du Pas-de-Calais de restituer à M. B les sommes qu’il aurait, le cas échéant, déjà recouvré au titre de l’indu en litige au-delà de la somme de 551,91 euros, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à obtenir la remise partielle de l’indu restant à sa chagre, à hauteur de 1 657 euros ainsi que la restitution, le cas échéant, des sommes retenues au-delà de la somme de 551,91 euros. Le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. B la remise partielle de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge à hauteur de la somme de 1 657 euros.
Article 2 : Il est enjoint au département du Pas-de-Calais de restituer à M. B les sommes éventuellement retenues sur ses prestations au-delà d’un montant de 551,91 euros, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— M. Liénard, conseiller,
— Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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