Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch. magistrat statuant seul, 23 juin 2022, n° 2201972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. B E doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Il soutient que c’est à tort que la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » dès lors qu’il utilise une canne ou un fauteuil roulant pour se déplacer sur les plus grandes distances et a besoin d’aide dans sa vie quotidienne.
La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
La Présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme D pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de Justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu, au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » au motif qu’il ne répondait pas aux critères d’attribution de cette carte, et de procéder au réexamen de sa situation.
2. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe dudit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ".
3. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte de l’instruction, et en particulier du certificat médical établi le 22 février 2022 par le Dr C, médecin généraliste, que M. E souffre d’une rachialgie chronique invalidante qui rendent ses déplacements extrêmement difficiles. Il en résulte que le périmètre de marche du requérant est limité à 50 mètres et qu’il utilise une canne pour ses déplacements, ou un fauteuil roulant pour les plus grandes distances. Ainsi, M. E justifie, par les pièces produites et en l’absence de mémoire en défense du département des Bouches-du-Rhône, être toujours affecté d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Il remplit dès lors, eu égard à l’altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de reconnaître le droit de M. E à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » et, en conséquence, d’annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
7. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône d’attribuer à M. E, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’état de santé de l’intéressé, de fixer à cinq ans à compter de la date de la décision intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, en application des articles R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé à M. E le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. E une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’une durée de validité de cinq ans à compter de la date de la décision à intervenir, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et à la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
A. DLe greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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