Désistement 19 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 oct. 2020, n° 2004187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004187 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2004187
__________
Mme X Y Z AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. AA Z
_______________________
Le juge des référés, M. Pascal
Juge des référés
_____________
Ordonnance du 19 octobre 2020 __________________________ 54-035-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2020, Mme X Y AB et M. AA AB, représentés par Me Oloumi, demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de prendre les dispositions nécessaires à la mise à l’abri immédiate de la famille dans le cadre du dispositif national d’hébergement des demandeurs d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’héberger la famille dans le cadre du dispositif national d’hébergement d’urgence dès notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII ou de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce par avance à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Les requérants soutiennent que :
– l’urgence est établie : leur demande d’asile est en cours d’examen ; ils sont à la rue, sans logement depuis le 15 octobre 2020 et sans ressources ; ils ont deux jeunes enfants dont l’un souffre d’une pathologie cardiaque ; Mme AB est enceinte de six mois ;
2 N° 2004187
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en raison du non hébergement d’une famille vulnérable, en grande difficulté, qui n’est plus logée depuis le 15 octobre 2020 ; ils ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII et leurs demandes d’asile sont toujours à l’examen ; leur situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte en méconnaissance des articles L. […]. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ils doivent bénéficier d’un hébergement dédié aux demandeurs d’asile conformément à la directive accueil du 27 janvier 2003 ; l’Etat est tenu de leur fournir les conditions minimales d’accueil au regard de l’article de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la condition d’urgence n’est pas remplie : les requérants perçoivent l’allocation pour demandeur d’asile majorée du fait de l’absence d’hébergement ; ils ont perçu la somme de 16 833, 40 euros depuis le 19 mars 2018 ; hébergés depuis le 11 octobre 2020, ils n’ont pas respecté le règlement applicable à cet hébergement ;
- aucune atteinte n’est portée à une liberté fondamentale : l’OFII a une obligation de moyens et est actuellement confronté à une tension sur les dispositifs d’hébergement dédiés aux demandeurs d’asile ; 9 familles composées de deux adultes et de deux enfants sont également en attente d’un hébergement dans le département ; il met tout en œuvre pour trouver un hébergement aux requérants ; le dispositif d’hébergement d’urgence dépend du préfet des Alpes-Maritimes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : les requérants perçoivent l’allocation pour demandeurs d’asile ; ils font toujours l’objet d’une prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence à compter de ce jour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres ;
- le code de l’action sociale et des familles,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l’aide juridique,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
3 N° 2004187
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 octobre 2020 à 15 h 00 :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés,
- les observations de Me Oloumi, représentant les requérants, qui fait valoir qu’il maintient sa requête dès lors qu’il convient de s’assurer, en l’absence de tout élément, que les requérants seront effectivement hébergés à compter de ce soir ainsi que l’indique le préfet dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Par une note en délibéré en date du 19 octobre 2020, Mme X Y AB et M. AA AB, représentés par Me Oloumi, demandent au juge des référés de leur donner acte de leur désistement partiel avec maintien de la demande de condamnation de l’administration au paiement des frais irrépétibles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X Y AB et M. AA AB, ressortissants AC, dont les demandes d’asile ont été enregistrées le 19 mars 2018, demandent au juge des référés de constater l’atteinte grave et manifestement illégale qu’auraient portée l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et le préfet des Alpes-Maritimes à leur droit d’asile et d’enjoindre, sous astreinte, au directeur de l’OFII ou, à défaut, au préfet de leur trouver immédiatement un hébergement susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. et Mme AB au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
5. Le désistement de M. et Mme AB de leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4 N° 2004187
Sur les frais de l’instance :
6. M. et Mme AB ont été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, dès lors que l’attribution d’un hébergement semble avoir été précipitée par la requête, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 (sept cents) euros au bénéfice de leur conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. et Mme AB sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. et Mme AB de leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme AB à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Oloumi une somme de 700 (sept cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X Y AB, à M. AA AB, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au ministre des solidarités et de la santé et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 19 octobre 2020.
Le juge des référés
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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