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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 déc. 2020, n° 2003750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2003750 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2003750
PREFET DU GARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Dussuet
Président
Le juge des référés
Ordonnance du 18 décembre 2020
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2020, le préfet du Gard demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. […] du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la décision non formalisée du maire de
X d’installer une crèche de la nativité dans l’enceinte de l’hôtel de ville pour la période du 3 décembre 2020 au 2 février 2021.
Le préfet soutient que : sa requête est recevable bien que la décision du maire de X n’ait pas été formalisée ;
Sa demande n’est pas soumise à une condition d’urgence; il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que
l’installation de la crèche de la nativité dans l’hôtel de ville méconnait les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’Etat et notamment de son article
28; aucun élément ne permet de regarder l’installation litigieuse comme s’inscrivant dans le cadre d’un évènement culturel, artistique et festif; la décision en litige viole le principe de neutralité qui s’impose aux personnes publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, la commune de X conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- des circonstances particulières locales existent permettant de reconnaitre à
l’installation de la crèche un caractère culturel, artistique et festif; elle ne témoigne d’aucune intention prosélyte religieuse ;
- à titre subsidiaire, l’installation de la crèche peut être considérée comme une exposition.
N° 2003750 2
Vu: la requête n° 2003757 par laquelle le préfet du Gard demande l’annulation de la
-
décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu: le code général des collectivités territoriales ; la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’Etat et notamment de son article 28 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2020 à 14 heures 15:
- le rapport de M. Dussuet, juge des référés ;
-les observations de M. Guillaud, directeur de la citoyenneté et de la légalité, représentant du préfet du Gard et de Me Mahistre substituant Me Frölich pour la commune de X.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit:
1. La commune de X a procédé en décembre 2020 à l’installation d’une crèche de la nativité dans la cour de l’hôtel de ville pour la période courant de la sainte Barbe à la chandeleur. Cette installation révèle une décision, non formalisée, du maire de la commune de procéder à cette installation. Par la présente requête, le préfet du Gard demande au juge des référés du tribunal de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. […] du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de cette décision non formalisée du maire de X.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative: «< Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. […] du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit: /" Art. L. […], alinéa 3. – Le représentant de
l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. " / Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes d’autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L.
2561-1, L. 3132-1, L. […], L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et
L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. ».
N° 2003750 3
3. D’autre part, la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de
l’Etat crée, pour les personnes publiques, des obligations, en leur imposant notamment, d’une part, d’assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d’autre part, de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l’égard des cultes, en particulier en n’en reconnaissant ni en n’en subventionnant aucun. Ainsi, aux termes de l’article 1 de cette loi «La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » et, aux termes de son article 2: < La République ne reconnait, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. ». Pour la mise en œuvre de ces principes, l’article 28 de cette même loi précise que : « Il est interdit, à
l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ». Ces dernières dispositions, qui ont pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, s’opposent à l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse. Elles ménagent néanmoins des exceptions à cette interdiction. Ainsi, est notamment réservée la possibilité pour les personnes publiques d’apposer de tels signes ou emblèmes dans un emplacement public à titre d’exposition. En outre, en prévoyant que
l’interdiction qu’il a édictée ne s’appliquerait que pour l’avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existants à la date de l’entrée en vigueur de la loi.
4. Une crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations. Il s’agit en effet d’une scène qui fait partie de l’iconographie chrétienne et qui, par là, présente un caractère religieux. Mais il s’agit aussi d’un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d’année. Eu égard à cette pluralité de significations, l’installation d’une crèche de Noël, à titre temporaire, à l’initiative d’une personne publique, dans un emplacement public, n’est légalement possible que lorsqu’elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse. Pour porter cette dernière appréciation, il y a lieu de tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation. A cet égard, la situation est différente, selon qu’il s’agit d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique ou d’un service public, ou d’un autre emplacement public.
5. Dans l’enceinte des bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l’installation d’une crèche de
Noël ne peut, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques. A l’inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année notamment sur la voie publique, l’installation à cette occasion d’une crèche de Noël par une personne publique est possible, dès lors qu’elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse.
6. En l’espèce, eu égard aux conditions d’installation de la crèche de la nativité dans l’enceinte de l’hôtel de ville de la commune de X et en l’absence de circonstances particulières permettant de reconnaître à cette installation un caractère culturel, artistique ou festif, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 28 de la loi de 1905 et du principe de neutralité auquel sont astreintes les personnes publiques apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
N° 2003750
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Gard est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée. L’autorité de la chose décidée dont est revêtue la présente ordonnance implique nécessairement pour la commune de X l’obligation de procéder au retrait provisoire de la crèche, des locaux l’hôtel de ville, dans l’attente qu’il soit statué au fond par le tribunal.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) ». Les présentes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune de X présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 L’exécution de la décision, non formalisée, du maire de X
d’installer une crèche de la nativité dans l’enceinte de l’hôtel de ville pour la période du
3 décembre 2020 au 2 février 2021 est suspendue.
Article 2: Les conclusions de la commune de X présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Gard et à la commune de X.
Fait à Nîmes, le 18 décembre 2020.
Le juge des référés,
ussut J-P. Y
La République mande et ordonne au préfet du Gard ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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