Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 3e ch., 23 juin 2022, n° 2116613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2116613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2021 et 14 avril 2022, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir rétroactivement ses conditions matérielles d’accueil, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, le versement à son profit d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il n’aurait pas respecté les obligations des autorités chargées de l’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, faute de prise en compte de sa vulnérabilité.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 15 avril 1988, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile le 20 décembre 2018 et a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 27 décembre 2018. Par un arrêté du 5 février 2019, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d’asile. Le recours formé par le requérant à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du 16 avril 2019. Par une décision du 9 mai 2019, le directeur général de l’OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 15 juin 2021 dont le requérant demande l’annulation, l’OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête de M. A, le bureau d’aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2021. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour refuser de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A, l’OFII s’est fondé sur le fait que le bénéfice de celles-ci avait été interrompu au motif que l’intéressé n’avait pas respecté les obligations de se présenter aux autorités chargées de l’asile et qu’il n’en justifiait par aucun motif légitime.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne s’est pas présenté les 26 mars et 2 avril 2019 aux convocations qui lui avaient été adressées par la préfecture de police. Toutefois, le 2 avril 2019, se tenait l’audience relative à la requête introduite par le requérant à l’encontre de l’arrêté de transfert du 5 février 2019, à laquelle il était légitime qu’il se rende en présence de son avocat. Ainsi, la seule circonstance que M. A ne se soit pas présenté à la convocation du 26 mars 2019 à la préfecture de police ne peut être regardée comme constituant en l’espèce un manquement à l’obligation de se présenter aux autorités chargées de l’asile.
5. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation des faits et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique que le directeur général de l’OFII rétablisse, à compter de la date de sa demande, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pacheco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pacheco de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : La décision du 15 juin 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. A le rétablissement des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Pacheco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pacheco une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pacheco et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
Mme Troalen, première conseillère,
M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
E. C
La présidente,
F. Versol
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /6-3
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