Rejet 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 5 mars 2020, n° 1900430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900430 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900430 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Quillévéré
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 13 février 2019 Lecture du 5 mars 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2019 et un mémoire enregistré le 9 février 2020, M. X., représenté par la société d’avocats Juriscal prise en la personne de Me X, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2019 par laquelle le ministre de l’action et des comptes publics lui a refusé le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite (ITR) ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 300 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. X. soutient que :
- la décision du 22 août 2019 n’est pas motivée ;
- cette même décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit.
Un mémoire a été enregistré le 17 décembre 2019 présenté par le directeur des finances publics de Nouvelle-Calédonie qui conclut au rejet de la requête.
Le directeur des finances publiques relève qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 1900430 2
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle- Calédonie ;
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l’indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quillévéré, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me X, avocat du requérant et de Mme Dupuy-Guilloux, représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. demande au tribunal d’annuler la décision du 22 août 2019 par laquelle le ministre de l’action et des comptes publics lui a refusé le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite (ITR).
2. Aux termes des dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) » Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il résulte des dispositions l’article 137 de la loi susvisée du 30 décembre 2008 rappelé au point 5 ci-dessous que la décision qui refuse le bénéfice de l’indemnité que ce texte institue constitue une décision qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; qu’une telle décision doit ainsi être motivée.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 août 2019 de la direction générale des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie comporte les éléments de fait et de droit permettant à M. X. de comprendre qu’en quittant le 14 décembre 2014 le territoire de la Nouvelle-Calédonie pour n’y revenir que le 11 février 2019 il a perdu le bénéfice de l’ITR et que sa demande qui est une première demande ne satisfait pas aux dispositions de l’article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 n°1443 du 30 décembre 2008 et du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 22 août 2019 ne serait pas motivée doit être écarté.
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5. Aux termes de l’article 1er du décret du 10 septembre 1952 portant attribution d’une indemnité temporaire aux personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires et de la caisse de retraites de la France d’outre-mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer ou dans le département de la Réunion, abrogé par le décret du 30 janvier 2009 relatif à l’indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, publié au Journal officiel de la République française le 31 janvier 2009 : « A compter du 1er janvier 1952, il est accordé aux retraités titulaires de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la caisse de retraites de la France d’outre-mer, justifiant de conditions de résidence effective dans un territoire relevant du ministère de la France d’outre-mer ou dans le département de la Réunion au moins équivalentes à celles imposées aux fonctionnaires en activité de service, une indemnité temporaire égale à un pourcentage du montant en principal de la pension (…) ». Aux termes de l’article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008, publiée au Journal officiel de la République française le 31 décembre 2008 : « I. – L’indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d’un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L’indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d’une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion,
Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. / II. – A compter du 1er janvier 2009, l’attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d’effet de leur pension, en sus de
l’effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d’un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d’origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l’intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d’éligibilité retenus pour l’octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2°
a) Soit justifier d’une durée d’assurance validée au titre d’un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d’une pension dont le montant n’a pas fait l’objet de
l’application du coefficient de minoration prévu à l’article L. 14 du même code. / Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d’effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l’indemnité temporaire au titre du présent II. / L’indemnité temporaire de retraite n’est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028. (…) /
VI. (…) L’indemnité temporaire cesse d’être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d’effectivité de la résidence précisées par décret. / En cas d’infraction volontaire aux règles d’attribution des indemnités temporaires, leur versement cesse et les intéressés perdent définitivement le bénéfice de l’indemnité visée (…) ». Les conditions d’effectivité de la résidence mentionnées au VI de l’article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 ont été précisées aux articles 6 à 9 du décret du 30 janvier 2009.
6. Il résulte de ces dispositions que l’indemnité temporaire de retraite accordée en application du décret du 10 septembre 1952, dont le bénéfice n’était subordonné qu’au respect de la condition d’effectivité de résidence définie par ce décret, était due aux retraités dans la mesure et pour les périodes où ils résidaient effectivement dans le territoire en cause. Ceux d’entre eux qui, faute de satisfaire à cette condition de résidence, ont perdu le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite accordée dans le cadre des dispositions du décret du 10 mars 1952 et qui, à
l’occasion d’une nouvelle installation dans une collectivité ultra-marine postérieurement au 13 octobre 2008, sollicitent de nouveau le bénéfice de cette indemnité, doivent voir leur demande examinée au regard des dispositions précitées du II de l’article 137 de la loi du
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30 décembre 2008 et peuvent, en conséquence, se voir opposer un refus lorsque cette demande intervient plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été radiés des cadres.
7. Ainsi, M. X. a perdu le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite postérieurement à son départ de la Nouvelle-Calédonie le 14 décembre 2014. Sa demande de versement de l’indemnité temporaire de retraite présentée après son retour en Nouvelle- Calédonie au mois de février 2019 était une première demande qui sans que M. X. puisse se prévaloir utilement de l’article 9 du décret du 30 janvier 2009, relatif à l’indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite devait être examinée au regard des dispositions du II de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et ne pouvait qu’être rejetée sur le fondement de ces dispositions dès lors qu’elle avait été présentée plus de cinq ans après sa radiation des cadres.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. X. doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. X. dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. X. est rejetée.
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