Annulation 23 juin 2022
Annulation 27 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 23 juin 2022, n° 2210649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210649 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 11 mai et 8 juin 2022, M. D A, représenté par Me Singh, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 14 avril 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Singh en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
— elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle viole l’article 3 de la CEDH ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les pièces produites au dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 ;
— le règlement (UE) 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant le règlement (CE) 539/2001 du Conseil ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les observations de Me Singh, représentant M. A, assisté par M. C, interprète en langue bambara.
Une note en délibéré a été enregistrée le 10 juin 2022 pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 17 mai 1976 demande l’annulation de l’arrêté en date du 14 avril 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il résulte de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique que : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » ; qu’il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu’elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 1er mars 2022, est père d’une enfant, E, née le 27 juin 2008, dont la mère vit en Côte d’Ivoire, et avec laquelle il est venu en France en 2017 afin de fuir les risques d’excision que courait sa fille. E a été confiée à l’aide sociale à l’enfance par le tribunal pour enfants de B le 24 janvier 2020 du fait des mauvais traitements que lui faisait subir son père. Cette mesure d’assistance éducative, qui donne de bons résultats sur la jeune fille, en particulier sur sa scolarité et sur les liens qu’elle entretient avec son père, a été renouvelée en dernier lieu jusqu’au 28 février 2023 par un jugement en date du 10 février 2022 au terme duquel M. A, dont l’enfant réclame la présence, se voit accorder un droit de visite hebdomadaire et pourrait également bénéficier d’un droit d’hébergement chez sa « sœur de cœur », compte tenu de ses conditions précaires d’existence. Par ailleurs, M. A a présenté une demande d’asile au nom de sa fille le 19 janvier 2022. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux, qui l’oblige à quitter le territoire français, alors même que son enfant fait l’objet d’une mesure de placement, affecte de manière directe et certaine la situation personnelle de son enfant et méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en date du 14 avril 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par le présent jugement. Son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocat de M. A renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Singh ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à M. A.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté en date du 14 avril 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Singh dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de police et à Me Singh.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
N. FLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement (UE) 1091/2010 du 24 novembre 2010
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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