Annulation 6 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 déc. 2021, n° 2003284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2003284 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2003284
épouse Mme AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Dominique X
Rapporteure Le Tribunal administratif de Marseille
La présidente du tribunal, Mme Florence Noire
Rapporteure publique
Audience du 17 novembre 2021
Décision du 6 décembre 2021
Aide juridictionnelle totale
Décision du 20 janvier 2020
38-07-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2020, Mme épouse représentée par Me Colas demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2019 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande d’hébergement;
2°) d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de la reconnaître prioritaire et de préconiser l’accueil dans une structure d’hébergement, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision
à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Colas sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle est dépourvue de logement ; la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen
-
insuffisant de sa demande ;
-la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de
l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitat ;
-la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de
sa situation.
2 N°2003284
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2021, le préfet des Bouches-du-
Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Un mémoire, enregistré le 17 novembre 2021 pour Mme épouse n'a pas été communiqué. épouse a été admise Par une décision du 20 janvier 2020, Mme au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
-· la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X ;
- et les observations de Me Colas pour Mme. épouse
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme épouse a saisi le 24 mai 2019 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère et prioritaire de sa demande d’hébergement. Par la présente requête, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 1er août 2019 urgent épouseMme par laquelle la commission départementale de médiation a rejeté son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de
l’habitation: « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable (…) dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3 de ce code: «(…) / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires
3 N°2003284
d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de
l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (…). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. (…). / III. La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition
adaptée en réponse à sa demande. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes :/ – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4; /- être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance; /- être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou
à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement; /- avoir fait l’objet être hébergées dans d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement; / une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue
-
depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret./
La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article
L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ». Aux termes de l’article R. 822-25 du même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à
N°2003284 neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ». Enfin, aux termes de l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 : « Le logement dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à
2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du CCH, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles
de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
5. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de
l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à
l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. peut également présenter pour la première fois devant le juge de
l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire
et devant être relogé en urgence. tendant à la reconnaissance du épouse6. Pour rejeter le recours de Mme caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, la commission de médiation du département des Bouches-du-Rhône a notamment considéré que le droit à l’hébergement opposable dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) à vocation d’insertion, qui est du ressort de la commission de médiation, suppose une démarche d’insertion qui nécessite la perspective d’un séjour durable et permanent de l’ensemble du foyer sur le territoire français, une situation administrative provisoire ne permettant pas de remplir ces critères. Dans ces conditions, la demande de la requérante n’a pu être reconnue comme prioritaire et urgente.
5 N°2003284
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme épouse est arrivée en France en octobre 2018 avec son époux et leurs trois enfants mineurs, et qu’ils ont été hébergés par le père de son époux jusqu’en février 2019 date à laquelle ils ont dû quitter le logement et contraints de vivre dans la rue durant un mois. La famille a pu bénéficier d’un hébergement via le < 115 » jusqu’en mars 2019 pour une période de dix jours et s’est à nouveau trouvée sans solution d’hébergement à l’issue de cette période en dehors de la période du 6 au 16 juillet 2019, durant laquelle la famille a pu bénéficier d’une nouvelle prise en charge. Pour contester la décision litigieuse, la requérante soutient que, si la commission de médiation lui oppose sa situation irrégulière dès lors qu’elle-même et son époux ont fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 16 juillet 2019, cette circonstance ne pouvait à elle seule justifier le rejet de sa demande dès lors que la commission de médiation ne peut légalement refuser de proposer un hébergement en se fondant sur l’irrégularité de son séjour. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que la commission de médiation qui n’a entendu fonder sa décision que sur la seule condition de régularité et de permanence de séjour de la famille alors même que ces éléments ne constituent pas des éléments qui conditionnent la reconnaissance prioritaire et urgente au titre du droit à l’hébergement opposable tel que défini par le III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions citées au point 3. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres est fondée à demander l’annulation de moyens de la requête, Mme épouse- la décision du 1er août 2019 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de
sa demande d’hébergement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui annule la décision de la commission de médiation des
Bouches-du-Rhône du 1er août 2019, implique nécessairement mais seulement qu’il soit procédé
à un réexamen de la demande de Mme épouse par la commission de médiation, et non qu’il soit enjoint au préfet d’attribuer un logement à l’intéressée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire procéder à ce nouvel examen de la demande de l’intéressée par la commission de médiation des Bouches-du-Rhône en vue de prendre une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à Me Colas au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide
juridictionnelle.
DECIDE:
Article 1er La décision du 1er août 2019 de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône
est annulée.
N°2003284
Article 2: Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire procéder à un nouvel examen de la demande de Mme épouse’ par la commission de médiation des Bouches-du-
Rhône en vue de prendre une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai de trois mois
à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera une somme de 1 300 (mille trois cents) euros à Me Colas au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4: Le surplus de la requête de Mme Y est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme épouse s et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Colas.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2021, à laquelle siégeait Mme X.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2021.
Le greffier, La présidente,
signé signé
A. Z D. AA
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de
la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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