Rejet 17 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 mai 2021, n° 2100019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2100019 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2100019 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Jean-Edmond Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteure publique
___________
Audience du 22 avril 2021 Décision du 17 mai 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 25 février 2021, Mme X. demande au tribunal de condamner le centre hospitalier territorial X Y à l’indemniser de 19 jours de congés annuels non pris et de 18 heures supplémentaires effectuées avant sa démission de l’établissement au 1er janvier 2021.
Elle soutient qu’elle n’a pas pu bénéficier du reliquat de ses jours de congés annuels pour 2020 ni du paiement de ces jours de congés par l’établissement hospitalier ; cette démission a été acceptée tardivement ce qui ne lui a pas permis de prendre ses congés avant le 31 décembre 2020 ou de retarder son départ au mois de mars 2021 pour bénéficier du reliquat de ses jours de congés de 2020.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 février et 6 avril 2021, le centre hospitalier territorial X-Y conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 150 000 francs CFP soit mise à la charge de Mme X. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de demande indemnitaire préalable ayant permis de faire naître une décision explicite ou implicite ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
N° 2100019 2
- la loi organique n° 99-209 et la loi 99-210 du 19 mars 1999 ;
- l’arrêté n° 1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l’autorité du chef du territoire ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Fraigne, avocat du centre hospitalier territorial X Y.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., infirmière en soins généraux du cadre des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie, exerçant ses fonctions au centre hospitalier territorial X Y, a été radiée des cadres à compter du 1er janvier 2021 par une décision du 11 janvier 2021 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à la suite de sa demande de démission du 10 novembre 2020. Mme X. demande au tribunal de condamner le centre hospitalier territorial X Y à l’indemniser de 19 jours de congés annuels non pris et de 18 heures supplémentaires effectuées avant sa démission de l’établissement au 1er janvier 2021.
2. Aux termes de l’article 16 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux : « Les fonctionnaires ont droit à des congés dans des conditions prévues par des textes statutaires ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté n° 1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l’autorité du chef du territoire : « Les fonctionnaires en activité régis par le présent arrêté ont droit chaque année à un congé à la charge de la personne publique qui les emploie égal à deux jours et demi par mois de service effectif sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables. (…) ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Les congés annuels prévus à l’article 3 ci-dessus ne sont en principe susceptibles d’aucun cumul. Toutefois les fonctionnaires peuvent obtenir le report pendant deux années consécutives, de tout ou partie des congés prévus à l’article 3 ci-dessus afin de bénéficier, après trois années de service ininterrompu d’un congé soit de 90 jours ouvrables s’ils ont renoncé à tout congé annuel, soit de 60 jours ouvrables s’ils n’ont joui pendant les deux premières années que de permissions n’ayant pas dépassé quinze jours ouvrables ».
3. Ces dispositions ne prévoyant pas la possibilité pour un agent, qui a été dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels en raison d’une démission de ses fonctions, de bénéficier d’une indemnité compensatrice, Mme X. n’est, dès lors, pas fondée à demander à être indemnisée du reliquat de 19 jours de ses congés annuels pour 2020 qu’elle n’a pu prendre avant sa démission au 1er janvier 2021.
4. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 3 de l’arrêté n° 1066 du 22 août 1953 : « (…) L’autorité investie du pouvoir hiérarchique, conserve toute liberté pour échelonner ces congés en fonction de l’intérêt du service. Elle peut en outre si l’intérêt du service l’exige
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s’opposer à tout fractionnement de congé. (…) ». Le centre hospitalier, informé le 10 novembre 2020 de la demande de Mme X. de démissionner à compter du 1er janvier 2021, pouvait, en raison de la situation des effectifs et du délai d’un mois et 20 jours restant jusqu’au 31 décembre 2020, légalement refuser, pour des nécessités d’organisation du service, à Mme X. de prendre le reliquat de ses 19 jours congés avant le 31 décembre 2020. En l’absence de faute du centre hospitalier, Mme X. n’est pas fondée à demander la condamnation de l’établissement à l’indemniser du préjudice subi à raison de l’impossibilité de prendre ses 19 jours de congés annuels avant le 31 décembre 2020.
5. Mme X. n’apporte aucun élément de fait ou de droit au soutien de sa demande d’indemnisation de 18 heures supplémentaires effectuées en 2020.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non- recevoir opposée par l’administration, que Mme X. n’est pas fondée à demander à demander la condamnation du centre hospitalier territorial X Y à l’indemniser de ses 19 jours de congés annuels non pris pour 2020 et des 18 heures supplémentaires qu’elle estime avoir accomplies sans être rémunérée.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier territorial X Y tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier territorial X Y tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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