Non-lieu à statuer 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 avr. 2023, n° 2301355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301355 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
REPUBLIQUE FRANCAISE N° 2301355
___________
FEDERATION NATIONALE DES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS INDUSTRIES CHIMIQUES CGT
SYNDICAT CGT TOTAL ENERGIES PLATE-
FORME NORMANDIE
___________ Le Tribunal administratif de Rouen
Mme Catherine X La juge des référés Juge des référés ___________
Ordonnance du 6 avril 2023 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, la Fédération nationale des industries chimiques CGT, représentée par Mes Galaup et Gayat de la SELAS JDS Avocats et le Syndicat CGT Total Energies plate-forme Normandie, représenté par Mes Bernard et Marcel de l’AARPI 1948 Avocats- SELARL Bernard Videcoq, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°23-04-03 01 du 3 avril 2023 portant réquisition de personnels chargés de l’activité de pompage et d’expédition de la plate- forme TOTAL Energies située à […]Orcher ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté réquisitionne les salariés sur la période du 3 avril 2023 au 6 avril 2023, il porte une atteinte grave et immédiate au droit de grève des requérants alors qu’il s’agit d’une liberté fondamentale ;
- le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève dès lors :
– qu’en application de l’article L. 2215-1 4° du code général des collectivités territoriales le préfet ne peut réquisitionner des entreprises ou services et les personnels
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afférents que dans le cadre de circonstances exceptionnelles pour rétablir l’ordre public et non comme en l’espèce dans le cadre d’un conflit social ;
- que l’arrêté n’est pas motivé par le maintien de l’ordre public ou des difficultés d’approvisionnement pour des services publics essentiels tels que la santé mais par des considérations économiques ou liées à des intérêts particuliers, départs en vacance durant le week-end pascal ;
– le service en cause ne figure pas au nombre des services essentiels dont la liste est établie par le comité de la liberté syndicale de l’OIT au visa des conventions de l’Organisation internationale du travail 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective et 135 concernant les droits des travailleurs, toutes ratifiées par la France ;
- le comité de la liberté syndicale de l’OIT a également dressé la liste les activités industrielles et économiques ou les services publics qui ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme et pour lesquels, les éventuelles restrictions (dont les réquisitions font évidemment parties) constituent des violations graves à la liberté syndicale et au nombre desquelles figurent les installations pétrolières, la production, le transport et la distribution de combustibles ;
- une réquisition dans ces services n’est possible qu’en cas d’atteinte à l’ordre public, ainsi expédier des hydrocarbures en prévision des vacances scolaires se place hors des nécessités de rétablissement de l’ordre public et rend donc nécessairement les réquisitions non proportionnées aux nécessités de l’ordre public ;
- en méconnaissance de la jurisprudence du Conseil d’Etat, le préfet ne justifie d’aucune recherche de mesure alternative pour pallier les désordres d’ordre public qu’il invoque ;
- les approvisionnements alternatifs sont possibles en raison de la cessation du mouvement de grève dans d’autres dépôts ou leur réquisition ;
- l’administration ne justifie pas de la mise en place d’une priorisation de la livraison de carburants pour la réserver aux départements concernés et aux services publics essentiels ;
- l’administration ne prend pas en compte l’ensemble des réserves stratégiques disponibles notamment sur le site de Cambrai pour approvisionner prioritairement les services publics essentiels ;
- l’atteinte portée au droit de grève est disproportionnée, aucune distinction entre les activités d’expédition n’étant faite entre celles nécessaires au fonctionnement des services publics et les autres, aucun volume n’est prévu, 100% de l’effectif affecté aux expéditions est réquisitionné du jeudi 3 avril 2023 à 5h00 au jeudi 6 avril 2023 à 21 heures alors que seuls quatre opérateurs sont nécessaires aux activités d’expédition d’hydrocarbures ;
- le motif de la réquisition tiré de la nécessité de mettre fin à la grève est illégal en ce qui n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 2215-1 4° du CGCT ;
- la concertation avec les organisations syndicales pour la mise en place d’un service minimum préconisé par l’OIT n’a pas été mise en place.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l’arrêté dont la suspension est demandée a été abrogé par arrêté du 4 avril 2023 qu’il produit.
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Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 avril 2023, la Fédération nationale des industries chimiques CGT, représentée par Mes Galaup et Gayat de la SELAS JDS Avocats et le Syndicat CGT Total Energies plate-forme Normandie, représenté par Mes Bernard et Marcel de l’AARPI 1948 Avocats- SELARL Bernard Videcoq maintiennent les moyens de leur requête à l’égard du nouvel arrêté du 4 avril 2023 dont ils demandent la suspension. Ils soutiennent que le préfet a pris un nouvel arrêté le 4 avril 2023, abrogeant l’arrêté du 3 avril 2023, mais tendant aux mêmes fins que celui-ci, sur les mêmes fondements et portant réquisition des mêmes personnels sur la période courant du 4 avril 20h30 au 6 avril 21h. Dès lors, ils sont recevables à en demander la suspension et il y a toujours urgence à ce que le présent litige soit tranché.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 avril 2023, le syndicat des avocats de France, représenté par l’AARPI 1948 Avocats- SELARL Bernard Videcoq entend s’associer aux demandes des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 avril 2023 à 15h00 en présence de Mme His, greffière d’audience :
– le rapport de Mme X ;
- les observations de Me Galaup, pour les requérants reprend les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en insistant en outre sur la recevabilité de la requête en raison de l’intervention d’un nouvel arrêté ayant le même objet, l’absence d’atteinte à l’ordre public motivant la mesure contestée, l’absence de mesures alternatives recherchées par la préfecture, elle ajoute que si l’amélioration de la situation est mentionnée dans l’arrêté du 4 avril, les mesures de réquisition sont identiques à celles prises dans l’arrêté du 3 avril et se révèlent donc disproportionnées. Me Galaup ajoute que l’intervention du syndicat des avocats de France qu’elle représente est recevable dès lors qu’il lui revient de par ses statuts de protéger le droit au recours, auquel il a été porté atteinte en raison de l’abrogation de l’arrêté dont la suspension était demandée ;
- les observations de Me Marcel, pour les requérants, reprend les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en insistant en outre sur l’absence de trouble à l’ordre public, l’absence de recherche de solutions alternatives par la préfecture, la disproportion de la mesure dès lors que les réquisitions aboutissent à un service normal pour la tâche d’expédition du carburant et regrette la banalisation des mesures de réquisition ;
- les observations de M. Vives pour le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et indique que dans son arrêté du 4 avril 2023, le préfet a pris en compte l’amélioration de la situation dans les raffineries, que l’article L. 2215-1 permet au préfet de prendre des mesures de réquisitions dans l’hypothèse comme tel est le cas en l’espèce d’atteintes prévisibles à l’ordre public, le week-end pascal qui génère une augmentation de 75% du trafic va entrainer une augmentation de la demande en carburant qui à défaut d’être satisfaite
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entraînera des troubles à l’ordre public, que les alternatives par l’approvisionnement à d’autres sociétés que Total se heurtent à des impossibilités techniques :
-les observations de Mme Y pour le préfet de la Seine-Maritime indique que l’effectif réquisitionné n’est pas l’effectif complet mais l’effectif strictement nécessaire au pompage de l’essence et expose les contraintes techniques de l’acheminement du carburant vers les régions Iles de France et centre Loire actuellement en difficulté d’approvisionnement ;
-et les observations de M. Bouet pour le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et fait valoir que les stocks stratégiques ont été révélés dans l’arrêté pour justifier la mesure et rappelle que les règles posées par l’OIT ne sont pas opposables.
Considérant ce qui suit :
1. La Fédération nationale des industries chimiques CGT et le Syndicat CGT Total Energies plate-forme Normandie demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2023 portant réquisition de personnels grévistes chargés de l’activité de pompage et d’expédition de la raffinerie Total Energies située à […]Orcher du 3 avril 2023 à 12h30 au 6 avril 2023 à 21h00 et des éventuels arrêtés postérieurs pris aux mêmes fins. Par mémoire enregistré le 5 avril 2023, et communiqué au préfet de la Seine-Maritime, les requérants ont expressément dirigé leurs conclusions et moyens à l’encontre de ce dernier arrêté portant réquisition de personnels grévistes chargés de l’activité de pompage et d’expédition de la raffinerie Total Energies située à […]Orcher du 4 avril 2023 à 20h30 au 6 avril 2023 à 21h00.
Sur l’intervention du Syndicat des avocats de France :
2. Le Syndicat des avocats de France ne justifie pas, en alléguant la défense du droit au recours, d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête n° 2301355 eu égard à l’objet du litige. Ainsi, son intervention dans l’instance n° 2301355 n’est pas recevable.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet en défense :
3. L’arrêté dont la suspension est demandée a été abrogé par arrêté du 4 avril 2023 portant réquisition de personnels grévistes chargés de l’activité de pompage et d’expédition de la raffinerie Total Energies située à […]Orcher du 4 avril 2023 à 20h30 au 6 avril 2023 à compter de 21h00. Il n’y a, par suite, pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de cet arrêté qui a cessé de produire tout effet.
Sur la recevabilité des conclusions :
4. Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des conclusions tendant à la suspension de décisions inexistantes. Par suite les conclusions tendant à ce que le juge suspende l’exécution de tout arrêté postérieur pris aux mêmes fins sont irrecevables.
Sur les conclusions restant en litige :
5. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures
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nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
6. Il résulte des termes de l’arrêté du 4 avril 2023 portant réquisition de personnels grévistes chargés de pompage et d’expédition au sein de la plate-forme Total Energies de […]Orcher que cet arrêté a pour effet de faire obstacle à l’exercice du droit de grève en contraignant les personnes désignées à reprendre leurs activités professionnelles par quarts pour les journées du 4 au 6 avril. Si cet arrêté sera, au moment de la notification de la présente ordonnance, entièrement exécuté en ce qui concerne les agents réquisitionnés les 4 et 5 avril et 6 avril à compter de 4h30 et 5h00, tel n’est pas le cas en ce qui concerne les agents réquisitionnés à compter du 6 avril à 12h30. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie qu’en ce qui concerne cette dernière période.
7. Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application (…) ».
8. Le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois le préfet peut légalement, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales précitées, requérir les salariés en grève d’une entreprise privée dont l’activité présente une importance particulière pour le maintien de l’activité économique, la satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics, lorsque les perturbations résultant de la grève créent une menace constatée ou prévisible pour l’ordre public. Il ne peut toutefois prendre que les mesures nécessaires, imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public.
9. En l’espèce, l’arrêté litigieux a été pris à la demande du directeur général de l’énergie et du climat du 4 avril 2023 à la suite du mouvement de grève du personnel de la plate-forme Total Energies de Gonfreville-L’Orcher. Si les requérants soutiennent qu’en méconnaissance des dispositions de l’article du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales rappelées au point 4, le préfet ne pouvait prendre une mesure de réquisition pour pallier une menace à l’ordre public seulement prévisible et non déjà réalisée, ce moyen eu égard aux termes même de ces dispositions précitées de l’article L.2215-1 doit être écarté.
10. Toutefois il ressort des termes de l’arrêté litigieux et des propos échangés lors de l’audience que l’arrêté est motivé par l’augmentation prévisible de 75% de la circulation automobile des particuliers pendant le week-end pascal qui coïncide avec le début des vacances scolaires générant une demande de carburant en augmentation qui ne pourra être satisfaite dans
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les régions d’Ile de France et du Centre-Val-de-Loire, générant ainsi des risques de trouble à l’ordre public dans les files d’attente des stations de distribution de ces régions. Il est toutefois constant que le Centre-val-de-Loire et l’Ile de France sont respectivement en zone B et C où les vacances scolaires ne débutent que les 15 avril et le 22 avril prochains. Il ne résulte en outre pas de l’état des stations-services produit par la préfecture que la situation des stations de distribution serait en nette détérioration sur l’ensemble des régions pour lesquelles la mesure est prise ni que le taux de rupture de carburant dans les stations-services d’île de France serait de 40% et celui des stations du Val de Loire de 23% ainsi que cela apparaît dans les motifs de l’arrêté. L’estimation du flux routier sur laquelle l’arrêté est fondé résulte, semble-t-il, du flux enregistré sur l’axe A13 Oissel (Rouen), au titre des années 2018, 2019 et 2022 et ne permet pas d’estimer le flux susceptible d’être attendu pour le week-end de Pâques 2023 dans les régions Centre-Val-de-Loire et l’Ile de France. En outre si le préfet expose dans les motifs de l’arrêté que le rétablissement complet d’expédition dans l’oléoduc le Havre-Paris par le dépôt stratégique de la CIM ne permet pas d’atteindre des débits suffisants pour assurer les besoins des zones en cause et que l’expédition d’essence par la canalisation LHP nécessite un débit qui pour être efficient a besoin de la conjonction d’un apport d’essence dans la canalisation depuis le site EXXON de Port Jérôme et par Total Energie de Gonfreville l’Orcher, il ne l’établit pas davantage. En outre, il résulte des termes de l’arrêté et des interventions faites à l’audience que le reprise de la plate-forme Total Energie ne permettra d’assurer l’approvisionnement de la région Ile de France que dans 5 jours et de la région Centre Val de Loire que dans 7 jours. Enfin si contrairement à l’arrêté du 3 avril, l’arrêté du 4 avril contient un avant dernier considérant indiquant que « pour satisfaire les besoins des services publics essentiels et prévenir les troubles à l’ordre public, il y a lieu de procéder à la réquisition des salariés… », aucun besoin non satisfait de carburant pour les besoins des services publics ne ressort des pièces du dossier et il n’a pas été soutenu par le préfet de la Seine-Maritime lors des débats que l’approvisionnement qui n’est actuellement problématique que pour 10% des stations-services ne permettrait pas d’alimenter les véhicules prioritaires. Par suite la nécessité de la mesure de réquisition eu égard au motif qui la fonde ne peut être regardée comme étant établie. Il en résulte qu’en prenant l’arrêté dont la suspension est demandée le préfet de la Seine-Maritime a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la Fédération nationale des industries chimiques CGT et le Syndicat CGT Total Energies plate-forme Normandie sont seulement fondés à demander la suspension de l’article du 4 avril 2023 en tant qu’il porte réquisition de personnels grévistes chargés de l’activité de pompage et d’expédition de la raffinerie Total Energies située à […]Orcher à compter du 6 avril à 12h30.
Sur les frais d’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros chacun à la fédération nationale des industries chimiques CGT et au syndicat CGT Total Energies Plate-forme Normandie sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention du Syndicat des avocats de France n’est pas admise.
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Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la fédération nationale des industries chimiques CGT et du syndicat CGT Total Energies Plate-forme Normandie tendant à la suspension de l’arrêté n°23-04-03 01 du 3 avril 2023 du préfet de la Seine-Maritime.
Article 3 : L’arrêté du 4 avril 2023 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il porte réquisition de personnels grévistes chargés de l’activité de pompage et d’expédition de la raffinerie Total Energies située à […]Orcher à compter du 6 avril à 12h30 est suspendu.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros chacun à la fédération nationale des industries chimiques CGT et au syndicat CGT Total Energies Plate-forme Normandie sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération nationale des industries chimiques CGT et du syndicat CGT Total Energies Plate-forme Normandie, au syndicat des avocats de France et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 6 avril 2023.
La juge des référés, La greffière,
C. Z P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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