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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 24 nov. 2020, n° 1903365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1903365 |
Texte intégral
lc
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 1903365 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme A.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Dijon
(2ème chambre) M. Thierry Bataillard Rapporteur public
___________
Audience du 17 novembre 2020 Lecture du 24 novembre 2020 __________ 19-04-02-08-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 novembre 2019, 28 mai et 13 juillet 2020, M. et Mme A., représentés par la société à responsabilité limitée Cannet, Z, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- dès lors que les réductions de capital, auxquelles la société civile immobilière Finami a procédé, ont été opérées par diminution du nominal des parts sociales, ils étaient fondés à intégrer au prix d’acquisition des titres cédés, pour le calcul de la plus-value réalisée, les sommes qu’ils ont apportées lors des augmentations de capital consécutives par augmentation du nominal des parts sociales, dans le cadre d’opérations dites de « coups d’accordéon » ;
- aux termes du paragraphe n° 1 de la documentation administrative référencée BOI- RPPM-PVBMI-20-10-20 et du paragraphe n° 100 de la documentation administrative référencée BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-20, le prix d’acquisition à prendre en compte est le prix effectif d’acquisition du bien, comprenant, s’agissant de titres, l’éventuelle prime d’émission et les droits de souscription achetés pour pouvoir participer intégralement à la souscription.
N° 1903365 2
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 avril et 25 juin 2020, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 24 avril 2020 que cette affaire était susceptible, à compter du 25 mai 2020, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 juillet 2020 par ordonnance du même jour.
Un mémoire a été présenté le 9 septembre 2020 pour M. et Mme A., postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X Y,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A. ont cédé, le 5 juillet 2017, respectivement 2 175 et 50 parts sociales de la société civile immobilière Finami. Par une proposition de rectification du 23 janvier 2019, l’administration fiscale a remis en cause le prix de revient de ces parts sociales, pris en compte par les époux AA, et ce faisant, le calcul de la moins-value déclarée. La rectification proposée a été maintenue malgré les observations du contribuable et un recours hiérarchique, et les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 30 juin 2019. Par une décision explicite du 14 octobre 2019, l’administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse préalable du 13 août 2019 des contribuables. M. et Mme A. demandent au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017, et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes du 1 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits
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portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. ». Aux termes du premier alinéa du 1 de l’article 150-0 D du même code : « Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la plus-value résultant d’une cession de titres entrant dans leur champ, soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values de particuliers, est déterminée par différence entre le prix de cession de ces titres, le cas échéant diminué des frais inhérents à la cession, et leur prix d’acquisition, éventuellement augmenté des frais et taxes acquittés à cette occasion. Dans le cas où, d’une part, les titres cédés ont donné lieu, postérieurement à leur souscription ou à leur acquisition par le cédant, à une augmentation de capital de la société émettrice par augmentation du nominal des titres, immédiatement suivie d’une réduction de ce même capital par diminution du nominal des titres, et d’autre part, l’augmentation de capital a eu pour contrepartie, non l’incorporation de réserves, mais des suppléments d’apport des associés, ces suppléments d’apport doivent être regardés comme alourdissant le prix initial d’acquisition des parts, pour constituer leur prix effectif d’acquisition au sens des dispositions précitées.
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. A. a cédé le 5 juillet 2017, 2 125 parts sociales de la société civile immobilière Finami, société soumise à l’impôt sur les sociétés, qu’il avait souscrites en contrepartie d’un apport en nature en 2010 et, d’autre part, que M. et Mme A. ont cédé, au cours de l’année 2017, d’une part, chacun 50 parts sociales, souscrites le 9 avril 1999 par apport en numéraire, de la même société. Il résulte également de l’instruction qu’à deux reprises, en 2004 et en 2009, la société civile immobilière Finami a procédé à une opération dite de « coup d’accordéon à l’envers », constituée d’une augmentation de capital par augmentation du nominal de chacune des parts, ayant pour contrepartie un prélèvement sur le montant créditeur du compte courant des associés, suivie d’une réduction de capital de même montant, par diminution du nominal de chacune des parts sociales, dont la contrepartie est la réduction des pertes.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A. étaient fondés à soutenir que les montants de leurs souscriptions aux augmentations de capital de la société civile immobilière Finami, dans le cadre des deux opérations de « coup d’accordéon à l’envers » intervenues en 2004 et en 2009, devaient être pris en compte pour déterminer le montant du prix effectif d’acquisition des parts sociales cédées, et ce faisant, pour le calcul du gain net qu’ils ont retiré de la cession de leurs parts. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de leur requête, M. et Mme A. sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017, et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A. et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A. sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017, et des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A. la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A. et au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président, M. Y, premier conseiller, M. Vérisson, conseiller.
Lu en audience publique le 24 novembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
I. Y AB. Nicolet
Le greffier,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Le greffier,
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