Annulation 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 18 juin 2020, n° 1909155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1909155 |
Texte intégral
ps
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
N°1909155 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Patrick Chupin Président-rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Nantes
M. Pierre Gave (8ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 11 juin 2020 Lecture du 18 juin 2020 ___________ 335-01-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2019 et 10 février 2020, M. représenté par Me Le Roy, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré ou tout pays vers lequel il est légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ce délai expiré;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
N° 1909155 2
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’établissement de sa minorité lors de son entrée sur le territoire français ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 47 du code civil ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée au regard de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2019. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
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- le code de justice administrative ;
- le code civil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chupin, président rapporteur,
- les conclusions de M. Gave, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Roy, représentant M.
Considérant ce qui suit :
1. M. ressortissant guinéen né le […], déclare être entré en France en septembre 2017 sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Il a été confié au conseil départemental de la Loire-Atlantique par une ordonnance du 15 novembre 2017 du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Nantes le plaçant sous tutelle d’État. Il a, par la suite, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-15, L. 313-14 et du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 mai 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré ou tout autre pays pour lequel il établit être admissible. L’intéressé demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers te du droit d’asile : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire » peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé. ».
3. Aux termes de l’article L. 111-6 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil (…) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
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4. Pour refuser de délivrer à M. la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions de l’article L. 313-15 précitées, le préfet s’est notamment fondé sur le fait que l’intéressé ne justifiait pas de sa situation de mineur lors de son entrée en France. Il a ainsi relevé que la copie certifiée conforme de l’extrait d’acte de naissance présentée ne correspond pas au modèle en vigueur en Guinée, qu’il aurait dû présenter une copie d’acte certifiée conforme à l’original et non un extrait, que l’acte ne comporte ni la signature de l’officier d’état civil d’origine, ni la signature du déclarant en violation de l’article 176 du code civil guinéen et qu’il a été dressé un samedi, jour non ouvré en Guinée.
5. La seule circonstance que le requérant a produit une copie certifiée conforme de son extrait d’acte de naissance et non une copie certifiée conforme de son acte de naissance ne suffit pas remettre en cause sa qualité de mineur. En l’occurrence, la copie certifiée conforme de l’extrait d’acte de naissance de M. comporte le prénom, le nom, la qualité, la signature de l’officier d’état civil ayant établi l’acte, ainsi que le tampon du ministère des affaires étrangères de la Guinée. En outre, les dispositions de l’article 176 du code civil guinéen dont se prévaut le préfet, selon lesquelles « Les actes seront signés par l’officier de l’état civil, par les comparants et les témoins, ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer » n’imposent pas que figurent sur l’extrait de l’acte de naissance la signature d’origine de l’officier d’état civil et celle du déclarant. Ensuite, le préfet soutient que l’extrait d’acte de naissance produit par M. ne correspond pas au modèle en vigueur qui lui a été transmis par les services consulaires français en Guinée. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit une copie certifiée conforme d’un extrait d’acte de naissance correspondant à un autre modèle que celui produit par le préfet dans son mémoire en défense. Enfin, si le préfet soutient que cette copie certifiée conforme d’un extrait d’acte de naissance a été délivrée un samedi qui serait un jour non ouvré en Guinée, le requérant verse toutefois au dossier plusieurs pièces démontrant l’ouverture des mairies guinéennes notamment les samedis. Dans ces conditions, M. est fondé à soutenir qu’en remettant en cause sa qualité de mineur pour lui refuser le titre de séjour litigieux, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à obtenir l’annulation du refus de titre de séjour sollicité ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet procède à un réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Roy, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros.
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D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 10 mai 2019 du préfet de la Loire-Atlantique pris à l’encontre de M. est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Roy, avocat de M. la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Roy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Chupin, président, M. Catroux, premier conseiller, Mme Robert-Nutte, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 juin 2020.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
P. […] X. CATROUX
Le greffier,
V. X
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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