Rejet 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2021, n° 2102779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2102779 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 2102779/2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y Z
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 18 février 2021
___________
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2021, M. X Y AA, représenté par Me AB, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet de police du 8 janvier 2021 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à temps plein, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou à défaut de lui accorder cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il a perdu son emploi auprès de la société Dulipecc et n’a plus aucune ressource ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière et d’un défaut de motivation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa situation au regard des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il avait introduit sa demande sur le fondement de l’article L. 313-14 de ce code ;
- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
N° 2102779/2 2
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires, enregistrés les 15 et 16 février 2021, le préfet de police, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. AA n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020, de ce qu’il serait statué sans audience publique et de ce que la clôture de l’instruction serait fixée le 17 février 2021, à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le numéro 2102502 par laquelle M. AA demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dalle pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. X Y AA, ressortissant malien né le […], est entré en France le […]. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant du 3 mai 2017 au
2 juillet 2020. Le 9 décembre 2020, il a demandé le renouvellement de ce titre, en sollicitant un changement de statut et en présentant sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande la suspension de l’arrêté en date du 8 janvier 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
N° 2102779/2 3
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. D’une part, M. AA demande le renouvellement de son titre de séjour. L’urgence à suspendre la décision attaquée doit donc, en principe, être reconnue. En défense, le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
6. D’autre part, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant, dès lors que celui-ci est arrivé mineur en France, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, est inséré professionnellement et justifie de plus de six ans de présence en France est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. AA est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution de la suspension ordonnée au point précédent implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. AA dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il munisse l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
9. M. AA étant admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me AB, conseil de M. AA, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me AB d’une somme de 800 euros. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. AA, l’Etat lui versera la somme de 800 euros.
N° 2102779/2 4
O R D O N N E :
Article 1er : M. AA est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de police du 8 janvier 2021 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. AA dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de ce réexamen, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. AA à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me AB renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me AB une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. AA, l’Etat lui versera la somme de 800 euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y AA, au préfet de police et à Me AB.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 18 février 2021.
Le juge des référés ,
D. DALLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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