Rejet 2 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 janv. 2020, n° 1906258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1906258 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1906258 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
Mme Z AA
Le juge des référés M. AB
Juge des référés
Ordonnance du 2 janvier 2020
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2019 à 17 H 26, M. X AC et
Mme Z AD, représentés par Me Oloumi, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au Conseil départemental des Alpes-Maritimes de prendre les dispositions nécessaires à la mise à l’abri immédiate de leur famille, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 à verser à leur conseil.
M. X AC et Mme Z AD soutiennent que :
S’agissant de l’urgence:
- il sont entrés en France en mars 2019 accompagnés de leurs deux enfants pour y solliciter l’asile ; leur demande d’asile a été enregistrée le 18 mars 2019; malgré leurs multiples demandes, ils n’ont pu bénéficier, à ce jour, d’un hébergement; il y a urgence à statuer dès lors qu’ils se trouvent privés de ressources et n’arrivent plus à subvenir à leurs besoins les plus basiques ;
N° 1906258 2
S’agissant de l’atteinte manifestement grave et illégale au droit d’asile :
- l’absence totale de solutions d’hébergement constitue une carence caractérisée de
l’administration, responsable d’une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de bénéficier d’un logement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2020 à 10 H 07, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. X AC et Mme Z AD.
Le département des Alpes-Maritimes soutient qu’il n’est pas compétent, du fait de la Loi, pour héberger une famille composée de deux adultes et de deux enfants dont la demande d’asile a été enregistrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. AB pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 janvier 2020 à 11 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. AB, juge des référés ; les observations de M. Julien Nucera, juriste au sein du service juridique et du contentieux, pour le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11 H 05.
Considérant ce qui suit:
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
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2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Le département des Alpes-Maritimes n’étant pas compétent en matière d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile et ne pouvant, en matière d’aide sociale à l’enfance, assurer des prestations que dans certaines situations au nombre desquelles ne figure pas celle des enfants de M. AC et Mme AD, les conclusions des requérants tendant à ce qu’il soit enjoint au Conseil départemental des Alpes-Maritimes, sous astreinte, de prendre les dispositions nécessaires à la mise à l’abri immédiate de leur famille, ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence prévue à
l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance:
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, qui n’a pas, dans la présente instance de référé, la qualité de partie perdante, la somme dont les requérants demandent le versement à leur conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions qu’ils présentent sur le fondement desdites dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er M. AC et Mme AD sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. X AC et Mme Z
AD, au département des Alpes-Maritimes et à Me Oloumi.
Copie en sera délivrée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nice.
N° 1906258
Fait à Nice le 2 janvier 2020.
Le juge des référés
O. AB
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef, ou par délégation, le greffier,
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