Rejet 23 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 juin 2022, n° 2204199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204199 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme A B, représentée par Me David, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 3 avril 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien Réau lui a retiré le permis de visite qu’elle détenait au bénéfice de M. C D ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui rétablir un permis de visite dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) d’ordonner, à titre subsidiaire, le rétablissement de son permis de visite avec un dispositif de séparation physique dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de condamner l’administration pénitentiaire à lui verser cette même somme sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle rendait visite à son compagnon plusieurs fois par semaine ;
— la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
— la procédure préalable contradictoire n’a pas été respectée dès lors qu’était annoncée une suspension et non un retrait de son permis de visite ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne repose sur aucun fondement légal ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le détenu bénéficie d’autres visites et d’un téléphone en cellule et que l’intérêt public requiert le maintien de la décision ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique du 17 juin 2022, à 10 heures 30, Mme Leguin, juge des référés, a présenté son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 17 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B était titulaire, depuis le 29 novembre 2021, d’un permis de visiter M. D, détenu au centre pénitentiaire sud-francilien. Le 28 mars 2022, Mme B a été informée de ce que son permis de visite était suspendu à titre conservatoire dans l’attente d’une décision définitive en raison des objets illicites découverts sur le détenu au décours du parloir intervenu le 26 mars 2022, et elle a été invitée à présenter ses observations, ce qu’elle a fait le 1er avril 2022. Par une décision du 7 avril 2022, dont Mme B sollicite la suspension, la directrice du centre pénitentiaire sud-francilien lui a retiré son permis de visite.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Au cas d’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 7 avril 2022 de la directrice du centre pénitentiaire sud-francilien doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la justice.
Lille, le 23 juin 2022.
La juge des référés,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2204199
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Déchet ·
- Recette ·
- Dépense ·
- Métropole ·
- Privilège ·
- Collecte ·
- Budget ·
- Pierre
- Commune ·
- Lot ·
- Offre ·
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Responsabilité sans faute ·
- Stade ·
- Procédure ·
- Faute
- Étude d'impact ·
- Aqueduc ·
- Eau potable ·
- Environnement ·
- Canalisation ·
- Atlantique ·
- Bretagne ·
- Associations ·
- Annulation ·
- Évaluation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appellation d'origine ·
- Cahier des charges ·
- Vin ·
- Règlement (ue) ·
- Indication géographique protégée ·
- Parlement européen ·
- Syndicat professionnel ·
- Bourgogne ·
- Pêche maritime ·
- Producteur
- Nouvelle-calédonie ·
- Transaction ·
- Gouvernement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Libéralité ·
- République ·
- Rémunération ·
- Manque à gagner ·
- Concession ·
- Consentement
- Restructurations ·
- Site ·
- Prime ·
- Mobilité ·
- Affectation ·
- Conjoint ·
- Service ·
- Allocation ·
- Aide ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- Habitat ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Travaux publics ·
- Expertise ·
- Concession d’aménagement
- Contamination ·
- Droit des étrangers ·
- Test ·
- Police ·
- Immigré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Isolement ·
- Ordonnance
- Déclaration de candidature ·
- Éligibilité ·
- Liste ·
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électeur ·
- Conseil municipal ·
- Élus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Santé ·
- Agent public ·
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Suspension ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Constitution
- Justice administrative ·
- Violence conjugale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Pays ·
- Refus ·
- Destination ·
- Titre séjour ·
- Titre
- Télétravail ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Environnement ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Administration ·
- Fins ·
- Logement ·
- Affectation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.