Annulation 30 juin 2022
Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2201447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour et a prononcé à son D une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au Préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité de sa requête :
— étant victime de violences conjugales, elle a quitté le domicile conjugal et n’a donc pas pu retirer le pli recommandé lui notifiant l’arrêté attaqué, envoyé à cette adresse, qui lui a été remis lorsqu’elle s’est présentée à la préfecture le 13 décembre 2021 pour demander le renouvellement de son récépissé ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas consultée ;
— il est fondé sur une enquête de police lacunaire et partiale qui ne mentionne ni les plaintes qu’elle a déposées en raison de violences conjugales ni le jugement de condamnation de son époux rendu par le tribunal correctionnel de Montpellier le 22 octobre 2020 ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la rupture de la vie commune résulte des violences conjugales dont elle a été victime ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, le caractère précaire de sa situation ne pouvant justifier le refus de l’admettre au séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— elle est illégale eu égard à l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale eu égard à l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 29 avril et 20 mai 2022, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête comme irrecevable.
Il fait valoir que :
— l’arrêté attaqué a été retiré par arrêté du 28 avril 2022 et, après réexamen de la situation de la requérante, une carte de résident d’une durée de validité de dix ans, à compter du 26 octobre 2021, lui a été délivrée ;
— la requête est tardive.
Par décision du 22 février 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation du jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D.
— et les observations de Me Rosé, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née en 1997, s’est mariée le 20 septembre 2016 avec M. E, de nationalité française, et est entrée en France le 7 avril 2017 munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « conjointe de français » valable du 23 mars 2017 au 23 mars 2018. Le 9 août 2018, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « conjointe de français », valable du 24 mars 2018 au 23 mars 2020, a été délivrée à Mme C. Le 24 février 2020, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 octobre 2021 dont elle demande l’annulation par la présente requête, le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour et a prononcé à son D une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de l’Hérault a délivré à Mme C une carte de résident d’une durée de dix ans, valable du 26 octobre 2021 au 25 octobre 2031. Dès lors que la requérante a obtenu satisfaction en cours d’instance, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rosé, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosé de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête présentée par Mme A C.
Article 2 : L’Etat versera à Me Rosé une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1997, sous réserve que Me Rosé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de l’Hérault et à Me Rosé.
Délibéré après l’audience du 8 juin à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
S. D
L’assesseur le plus ancien,
M. B
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2022.
Le greffier,
S. Sangaré
N°2201423
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