Non-lieu à statuer 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 14 déc. 2023, n° 2104692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2021 et 24 juin 2021, M. A B, représenté par Me Girsch, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 14 juin 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 14 juin 2021, cette décision n’ayant reçu aucune exécution et ayant été abrogée par une décision du 11 février 2022, devenue définitive.
Des observations, enregistrées le 16 novembre 2023, ont été présentées pour M. B sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
M. B a été admis au bénéfice l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 16 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant érythréen né le 24 mai 2001, entré irrégulièrement en France, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 1er avril 2021. Elargi du centre de détention de Bapaume le 14 juin 2021, le préfet du Pas-de-Calais, a, par une décision du même jour, fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est admissible. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. L’abrogation en cours d’instance de l’acte attaqué n’est une cause de non-lieu qu’à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 14 juin 2021, laquelle n’a reçu aucune exécution pendant la période où elle était en vigueur, a été abrogée par une décision du 11 février 2022, qui est devenue définitive. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation de la décision en date du 14 juin 2021.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Courtois, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. COURTOISLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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