Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2403792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A B D, représentée Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions quant à sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors qu’étant placée sous contrôle judiciaire, elle ne pouvait légalement faire l’objet d’une telle mesure ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B D ne sont pas fondés.
Mme B D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— et les observations de Me Niquet, représentant Mme B D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B D, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 11 juillet 1983, entrée en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 1er décembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par l’arrêté du 3 septembre 2024 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays a destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, Mme B D se prévaut de son entrée en France en 2017, et de la présence sur le territoire de ses trois jeunes enfants nés en 2019, 2021 et 2022. Outre que la durée de sa présence en France n’est pas établie par les pièces produites à l’instance, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a, par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Amiens du 29 novembre 2023, été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire pour des faits de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur le plus jeune enfant de la fratrie, âgé à l’époque des faits de moins de deux mois. Les trois enfants de Mme B D font l’objet d’une mesure de placement auprès des services sociaux, et l’intéressée a formellement interdiction, dans le cadre son contrôle judiciaire, d’entrer en contact avec eux en dehors du cadre prévu par le juge des enfants. Enfin Mme B C, qui serait entrée en France à l’âge de trente-quatre ans, n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident selon ses propres déclarations ses deux premiers enfants. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée en prenant l’arrêté contesté. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le placement d’un étranger sous contrôle judiciaire, s’il fait obstacle à l’exécution d’une décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français, est sans incidence sur la légalité d’une telle mesure. Par suite, et nonobstant la circonstance que Mme B D a interdiction de quitter le département de la Somme dans le cadre de son contrôle judiciaire, le préfet a pu légalement édicter à son encontre la décision litigieuse. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un jugement du 30 novembre 2023 du tribunal judiciaire d’Amiens, que les droits parentaux de Mme B D ont été réservés à l’égard de ses trois jeunes enfants, à la suite notamment de signes de mal-être observés chez ces derniers au retour de visites auprès de leur mère. En outre, comme indiqué précédemment, l’intéressée a interdiction d’entrer en contact avec ses enfants en dehors du cadre fixé judiciairement. Aussi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, si la décision attaquée peut avoir pour effet de séparer les enfants de Mme B D de leur mère, eu égard à l’incidence des mesures déjà prises par l’autorité judiciaire, une telle décision ne peut être regardée comme prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
7. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au litige : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
8. Le délai d’un mois accordé à Mme B D pour exécuter spontanément l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français étant le délai de principe fixé par les dispositions citées au point précédent, la fixation d’un tel délai n’avait pas à faire l’objet d’une motivation particulière, en l’absence de demande par l’intéressée d’un délai plus long que celui de droit commun. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejettent les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution de la part de l’administration. Les conclusions à fin d’injonction doivent dès lors également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, verse à Me Tourbier la somme que celui-ci réclame sur le fondement des articles visés ci-dessus.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B D, au préfet de la Somme
et à Me Tourbier.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
La présidente,
Signé
F. Demurger La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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