Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju3, 5 juil. 2024, n° 2401071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. B E, représenté par
Me Pepiezep Pehuie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la compétence de son auteur n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024 sous le n°2401997, ayant fait l’objet d’une radiation des registres du greffe comme doublon et ayant été jointe aux écritures de la présente instance par une ordonnance du 28 mai 2024, M. E conclut à l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2024, par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, par le même moyen.
La présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Le Gars pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l’objet du présent litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné,
— les observations de Me Peziep Pehuie, représentant de M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— et les observations de M. E, assisté de Mme C, interprète en langue anglaise, qui indique vouloir rester en France pour sa sécurité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1979, est entré sur le territoire français le 18 mai 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 mars 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné à M. D A, adjoint au chef de bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et relève les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. E. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle, fondés sur les mêmes considérations, doivent être écartés.
4. En troisième lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué refuse la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code précité doivent être écartés comme inopérants.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. E soutient être entré sur le territoire français le 18 mai 2016, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il s’y maintient irrégulièrement et a fait l’objet, le 10 octobre 2016, d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. Si l’intéressé se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, il n’établit ni partager une communauté de vie avec les intéressés ni contribuer à leur entretien et participer à leur éducation. M. E, célibataire, ne produit aucune pièce de nature à justifier de la réalité et de l’intensité de liens personnels et familiaux entretenus en France. Si l’intéressé se prévaut de dix bulletins de paie d’un montant variant de 195, 67 euros à 513, 01 euros pour une activité de coiffeur exercée entre le 21 août 2020 et le 31 juillet 2022 et de deux avis d’impôt sur les revenus faisant état de montants de 843 euros et de 1 420 euros de revenus fiscaux de référence au titre des années 2021 et 2022, il ne justifie toutefois d’aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, alors que M. E n’établit pas être dépourvu d’attaches au Nigéria où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de trente-sept ans, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs et n’a donc ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. E n’apporte aucun élément de nature à établir que sa vie serait menacée ni qu’il encourrait personnellement et directement des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 mars 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
V. LE GARS
La greffière,
signé
S. CHATELLAIN
La République mande et ordonne au préfet de police de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2401071
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