Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 mars 2026, n° 2605017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et de procéder au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Le second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. La présente requête tend à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, M. B…, qui ne produit pas la décision attaquée, n’a pas introduit devant le tribunal administratif de requête au fond, distincte de sa demande en référé suspension, tendant à l’annulation de cette même décision. Par suite, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
signé
S. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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