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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 22 août 2025, n° 2501127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Sari-Solenzara a délivré à M. A B un permis de construire dix bâtiments, portant création de vingt logements, sur une parcelle cadastrée section A n° 342 située Strada di Bavella lieu-dit « Casaccia ».
Il soutient que :
— son déféré est recevable dès lors que le recours gracieux, adressé au maire de la commune de Sari-Solenzara le 27 mai 2025, a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que la parcelle devant accueillir le projet se situe dans un secteur constitué d’habitat pavillonnaire de faible densité qui s’ouvre sur de vastes espaces naturels ; en effet, cette zone ne saurait être qualifiée d’urbanisée ;
— il méconnait également les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ; le terrain d’assiette du projet se situe dans les espaces proches du rivage répertoriés par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) sur lesquels la constructibilité n’est pas admise en dehors des secteurs urbanisés ; en effet, le terrain se situe à 639 mètres du rivage et est en co-visibilité avec la mer ;
— la parcelle, terrain d’assiette du projet est répertoriée en « espaces naturels, sylvicoles et pastoraux » du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; Or, ces espaces sont inconstructibles à l’exception des constructions et installations strictement nécessaires au fonctionnement et au développement de l’exploitation agricole, pastorale ou forestière ; en l’espèce, le projet n’entre pas dans ces catégories.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 18 août 2025, la commune de Sari-Solenzara, représentée par Me Giovannangeli conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— le déféré est tardif, le recours gracieux réceptionné le 5 juin 2025 n’ayant pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;
— la parcelle d’assiette du projet est classée en zone AU2a du plan local d’urbanisme, correspondant à un secteur d’extension de l’urbanisation autour des villages de Solenzara, Togna et Sari ; ce zonage a été expressément validé par la cour administrative d’appel de Marseille dans son arrêt n° 13MA00113, confirmant ainsi le caractère urbanisable du secteur en continuité avec l’agglomération existante au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme tel qu’interprété par le PADDUC ; le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté ;
— l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme n’a pas davantage été méconnu, le terrain n’entrant pas dans les critères du PADDUC pour l’identification des espaces proches du rivage ; et, à supposer même qu’il puisse être regardé comme tel, l’opération projetée ne constitue pas une extension de l’urbanisation ;
— les cartographies du PADDUC identifiant les « espaces naturels, sylvicoles et pastoraux » n’imposent qu’une obligation de compatibilité et ne sont pas directement opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, M. A B, représenté par Me Vaillant, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— le déféré est tardif, le recours gracieux réceptionné le 5 juin 2025 n’ayant pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;
— la parcelle d’assiette du projet est classée en zone AU2a du plan local d’urbanisme, secteur urbanisable et constructible ; ce zonage, validé par l’arrêt n° 13MA00113 de la cour administrative d’appel de Marseille, confirme la continuité avec l’agglomération existante au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme tel qu’interprété par le PADDUC ;
— l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme n’est pas davantage méconnu, le terrain d’assiette du projet n’entrant pas dans les critères du PADDUC pour l’identification des espaces proches du rivage et l’opération projetée ne constituant pas une extension de l’urbanisation ;
— les espaces qualifiés de « naturels, sylvicoles et pastoraux » ne peuvent être délimités que par les documents locaux d’urbanisme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501128 tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mars du maire de la commune de Sari-Solenzara.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Zerdoud,
— les observations de Me Vaillant, représentant M. B qui persiste dans ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Sari-Solenzara a délivré à M. B un permis de construire dix bâtiments, portant création de vingt logements, sur une parcelle cadastrée section A n° 342 située Strada di Bavella lieu-dit « Casaccia ».
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () ».
3. En premier lieu, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
4. En l’espèce, il est constant que l’arrêté du 28 mars 2025 ainsi que l’entier dossier de demande ont été réceptionnés par les services de la préfecture de la Corse-du-Sud, le 31 mars 2025. Par un courrier du 27 mai 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a formé un recours gracieux contre cette délibération. La commune de Sari-Solenzara soutient que le pli contenant ce recours ne lui a été notifié que le 5 juin 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux. Cependant, il ressort des pièces du dossier que ce pli a été expédié le 27 mai 2025, soit dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, et en application du principe cité au point 3 du présent jugement, le recours gracieux formé par le préfet a été expédié dans le délai de recours contentieux de sorte qu’il a eu pour effet d’interrompre le cours de ce délai. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne saurait être accueillie.
5. En deuxième lieu, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué par le préfet n’est pas en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 mars 2025 du maire de Sari-Solenzara accordant un permis de construire à M. B.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées par la commune de Sari-Solenzara et M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 28 mars 2025 du maire de Sari-Solenzara accordant un permis de construire à M. B est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sari-Solenzara et à M. A B.
Fait à Bastia, le 22 août 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
I. Zerdoud R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Signé
Alexandre Sapet
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