Rejet 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 nov. 2023, n° 2211243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 aout 2021 et 14 mars 2023, la société anonyme A représentée par Me Thomas Humeau, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la même société, tous deux représentés par Me Thomas Giroud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé au terme du délai de deux mois après la saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), par laquelle la communauté de communes de l’ile de Noirmoutier a refusé de lui communiquer la proposition d’adaptation des provisions des GER qu’elle a établie ou de tout autre organisme extérieur (bureau d’études, autre) ou toute adaptation des provisions des GER se rapportant à la délégation de service public Océanile en sa possession ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes de l’ile de Noirmoutier de lui communiquer les documents sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l’ile de Noirmoutier la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société A soutient que :
— l’étude de la société C2i du 12 juin 2018 communiquée par courrier du 10 octobre 2022 n’est aucunement une étude valant proposition d’adaptation des provisions des GER ;
— la proposition d’adaptation des provisions des GER est un document communicable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février 2022 et 6 avril 2023, la communauté de communes de l’ile de Noirmoutier, représentée par Me Cyril Mallit et Me’Éric de Fenoyl, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et demande de mettre à la charge de la société A la somme de 3'000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a adressé à la société A l’étude réalisée le 12 juin 2018 par le cabinet C2i, valant proposition d’adaptation des provisions des GER se rapportant au contrat de délégation de service public du centre aquarécréatif Océanile.
Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 octobre 2023 :
— le rapport de M. Jégard,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— les observations de Me Giroud, représentant la société anonyme A, en présence de M. A ;
— et les observations de Me Mallit, représentant la communauté de communes de l’ile de Noirmoutier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat signé le 23 décembre 2009 et notifié le 28 décembre suivant, la
communauté de communes de l’ile de Noirmoutier (CCIN) (Vendée) a délégué à la société anonyme (SA) A l’exploitation du centre aquarécréatif « Océanile » pour une durée de
dix-huit ans à compter du 1er janvier 2010. À l’occasion d’un litige entre les parties portant sur la demande de résiliation pour cause de force majeure de la délégation de service public, la société A a, par un courrier du 4 mars 2022, demandé à la CCIN que lui soit communiquée une proposition d’adaptation des provisions des gros entretiens renouvèlement (GER). À la suite du refus de la CCIN, elle a saisi la commission d’accès aux documents administratives (CADA) qui a rendu le 2 juin 2022 un avis favorable n° 20222772. Par sa requête, la société A demande au tribunal d’annuler la décision née du silence gardé au terme du délai de deux mois après la saisine de la CADA, par laquelle la CCIN a refusé de lui communiquer la proposition d’adaptation des provisions des GER qu’elle a établie ou de tout autre organisme extérieur (bureau d’études ou autre) ou toute adaptation des provisions des GER se rapportant à la délégation de service public Océanile en sa possession.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Par son courrier du 4 mars 2022, la société A a demandé à la CCIN une proposition d’adaptation des provisions GER, proposition qui avait été actée par une réunion d’un comité de pilotage ayant eu lieu en 2018, retracée dans un courrier du 26 novembre 2018. La CCIN oppose une exception de non-lieu à statuer tirée de ce que, postérieurement à l’avis favorable de la CADA, elle a transmis à la société A une étude GER du premier semestre 2018 réalisée par un bureau d’études. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que cette étude soit effectivement une proposition d’adaptation desdites provisions. L’exception de non-lieu devra donc être écartée.
Sur les conclusions tendant à la communication de documents administratifs':
3. Aux termes de l’article L. 311-1 du CRPA : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article
L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ». Ces dispositions n’imposent pas à l’administration d’élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable.
4. La société requérante se prévaut d’un avis de la CADA qui lui est favorable, aux termes duquel l’établissement défendeur doit lui transmettre la proposition d’adaptation des provisions des gros entretiens renouvèlement. Si la CCIN a transmis à la société A, ainsi que cela a été dit au point 2, une étude effectuée par un bureau d’études, il ne ressort pas des pièces produites que la CCIN ait établi, à la suite de cette étude, une proposition d’adaptation.
5. Par suite, les conclusions tendant à la communication de la proposition d’adaptation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la CCIN, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société A demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société A la somme demandée sur le même fondement par la CCIN.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me’Thomas Humeau, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Christian A, et à la communauté de communes de l’ile de Noirmoutier.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats St Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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