Infirmation partielle 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 4 avr. 2019, n° 17/01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 17/01647 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux, 25 octobre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves M. FOULQUIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CASH CONVERTERS EUROPE c/ SARL CASHEVARU |
Texte intégral
SA/YF
[…]
[…]
LE : 04 AVRIL 2019
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2019
N° – Pages
N° RG 17/01647 – N° Portalis DBVD-V-B7B-C72F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX en date du 25 Octobre 2017
PARTIES EN CAUSE :
I – SAS CASH CONVERTERS EUROPE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Rémi DE BALMANN de la SCP D, M & D, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 01/12/2017
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – SARL CASHEVARU, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Emmanuel FLEURY, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Stéphanie VAIDIE
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
04 AVRIL 2019
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
16 Janvier 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X,
Président de Chambre chargé du rapport, en présence de M. PERINETTI, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. X Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Y
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
**************
La SARL Cashevaru, qui exploite à Vierzon un magasin d’achat-vente aux particuliers d’articles d’occasion
sous franchise et enseigne Cash Converters, a été placée en procédure de sauvegarde par jugement du
Tribunal de Commerce de Châteauroux en date du 8 juin 2016.
Suite à une requête en date du 5 septembre 2016, le juge-commissaire a rendu le 26 octobre 2016 une
ordonnance autorisant la SARL Cashevaru à résilier le contrat de franchise conclu entre cette dernière et la
SAS Cash Converters Europe à effet au 1er juillet 2016.
Cette ordonnance a été notifiée à Me Z, mandataire judiciaire et à la SAS Cash Converters Europe le 26
octobre mais, le courrier étant revenu avec la mention 'défaut d’accès ou d’adressage', elle fut réexpédiée le 5
janvier 2017 à une nouvelle adresse.
Par courrier du 13 décembre 2016, la SAS Cash Converters Europe a formé opposition à ladite ordonnance
devant le Tribunal de commerce de Châteauroux.
Par jugement en date du 25 octobre 2017, le Tribunal de commerce de Châteauroux a :
— reçu l’opposition à l’ordonnance n° 2016/3674 en date du 26 octobre 2016 et l’a dite partiellement fondée ;
— jugé que la résiliation du contrat de franchise signé le 24 février 2014 prononcée par le juge-commissaire le
26 octobre 2016 était indispensable à la poursuite de l’activité de la SARL Cashevaru ;
— confirmé la résiliation du contrat de franchise prononcée par le juge-commissaire le 26 octobre 2016 ;
— jugé que la résiliation ne saurait être rétroactivement fixée au 1er juillet 2016 ;
— fixé la date de résiliation du contrat de franchise à la date du 26 octobre 2016 ;
— débouté la SARL Cashevaru de sa demande de condamner la SAS Cash Converters Europe à lui restituer
l’intégralité des sommes engagées par elle dans le cadre du contrat de franchise depuis le 1er juillet 2016 soit à
hauteur de la somme de 5 762 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la date de chaque versement
opéré par la SARL Cashevaru ;
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— jugé que chaque partie conservera ses dépens taxés et liquidés concernant les frais de greffe à la somme de
127,07euros.
Le jugement considère que si la notification de l’ordonnance a été régulièrement faite le 5 janvier 2017, la
société SAS Cash Converters Europe a valablement pu former opposition dès le 13 décembre 2016, après
avoir appris son existence par le greffe le 5 décembre 2016. Il estime également la résiliation du contrat de
franchise justifiée en raison de l’absence d’atteinte excessive aux intérêts de la SAS Cash Converters Europe et
au regard de la situation de la trésorerie de la SARL Cashevaru qui, si le contrat avait été maintenu, ne lui
aurait pas permis de combler ses charges et présenter un plan ni au gérant de se rémunérer. Il ajoute qu’il n’y a
pas eu de violation de la clause de non concurrence, dès lors que la SARL Cashevaru a poursuivi son activité
sous sa propre enseigne, sans rejoindre un réseau concurrent, et a poursuivi son activité à plus de 230 km du
premier magasin à l’enseigne Cash Converters Europe. Il retient que la résiliation du contrat résultant d’une
décision de justice, l’indemnité pour rupture anticipée n’est pas due. Enfin, il estime que la rétroactivité au 1er
juillet 2016 de la résiliation du contrat de franchise est dépourvue de fondement.
La SAS Cash Converters Europe a interjeté appel de ce jugement le 1er décembre 2017.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 février 2018, elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la résiliation du contrat de franchise signé le 24
février 2014, prononcée par le Juge-Commissaire le 26 octobre 2016, était indispensable à la poursuite de
l’activité de la SARL Cashevaru et a confirmé ladite résiliation ;
— juger que la résiliation du contrat de franchise qui liait la SARL Cashevaru et elle-même porte une atteinte
excessive à ses intérêts ;
— juger en toute hypothèse que cette résiliation du contrat de franchise a été sollicitée et obtenue sur des motifs
fallacieux ;
— juger que c’est sans aucun fondement et sans la moindre preuve que la SARL Cashevaru lui a imputé une
prétendue 'absence de transmission de savoir-faire’ et une non moins prétendue 'absence d’assistance
commerciale’ ;
— juger qu’elle ne saurait se voir privée de l’indemnité de résiliation anticipée due en application de l’article
11-4 dudit contrat de franchise ;
— subordonner en conséquence la résiliation du contrat de franchise du 26 octobre 2016 au règlement à la SAS
Cash Converters Europe de la somme de 50 000 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 11-4 ;
— condamner la SARL Cashevaru à payer à la SAS Cash Converters Europe ladite somme de 50 000 euros ;
— condamner la SARL Cashevaru à payer à la SAS Cash Converters Europe la somme de 8 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS Cash Converters Europe fait principalement valoir que :
— l’intimée a annoncé à ses clients son changement de nom dès septembre 2016 ;
— Maître A Z n’a pas donné son accord exprès et inconditionnel à cette requête mais a précisé 'ne pas
y être opposé, sous réserve que la société Cashevaru ait valablement appréhendé les conséquences de cette
résiliation’ ;
— c’est de mauvaise foi que l’intimée se garde bien de parler de la société Cashhendaire, toujours in bonis, et de
son initiative de résiliation anticipée du contrat de franchise de Châteauroux, les deux magasins ayant adopté
la même enseigne ;
— l’intimée était tout à fait en mesure de régler ses redevances, puisqu’elle n’hésitait pas dans sa requête à en
réclamer le remboursement à hauteur de 5 762 euros, somme dont elle s’est acquittée car toujours membre du
réseau de franchise ;
— le règlement des redevances est la contrepartie de l’utilisation de l’enseigne et du savoir-faire transmis par le
franchiseur ;
— les gérants ont placé la SARL Cashevaru sous le régime de la sauvegarde afin de pouvoir se délier de leur
bail commercial ;
— comme dans tout réseau de franchise, les parties s’engageaient pour une relation à exécution successive et
avaient ainsi conclu un contrat de franchise pour une durée de 9 années ; un franchiseur ne saurait être privé,
en l’absence de faute de sa part, d’une indemnité pour rupture anticipée du contrat de franchise.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 mai 2018, la SARL Cashevaru demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la SAS Cash Converters Europe ;
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle n’a pas fixé rétroactivement la
résiliation à la date du 1er juillet 2016 ;
— juger que la résiliation du contrat de franchise signé le 24 février 2014, prononcée par le juge-commissaire le
26 octobre 2016, est indispensable à la poursuite de l’activité de la SARL Cashevaru ;
— juger que la résiliation du contrat de franchise signé le 24 février 2014, prononcée par le juge-commissaire le
26 octobre 2016, ne porte pas atteinte au réseau Cash Converters Europe ;
— constater que la demande de résiliation du contrat de franchise par la société Cashevaru a reçu l’avis
favorable de Maître A Z, mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de sauvegarde
de la SARL Cashevaru ;
— confirmer la résiliation du contrat de franchise signé le 24 février 2014, prononcée par le juge-commissaire
le 26 octobre 2016 ;
— condamner la SARL Cash Converters Europe à restituer à la SARL Cashevaru l’intégralité des sommes
engagées par elle dans le cadre du contrat de franchise depuis le 1er juillet 2016 soit à hauteur de la somme de
5 762 euros augmentée du montant des intérêts légaux à compter de la date de chaque versement ;
— condamner la SAS Cash Converters Europe à payer à la SARL Cashevaru la somme de 5 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
La SARL Cashevaru fait principalement valoir que :
— la juridiction compétente en raison de l’ouverture d’une procédure collective doit vérifier si la résiliation des
conventions est 'nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des
cocontractants’ (article L622-13 du Code de commerce § IV) ;
— la somme de 28 579,08 euros due à l’appelante au titre du contrat de franchise est relativement importante
pour une société en difficulté financière ;
— la majeure partie des dépenses exposées au titre du contrat de franchise peut être évitée si elle exerce son
activité sous sa propre enseigne (usage de la marque et de l’enseigne, publicité, service informatique et
logiciel et maintenance, système de vidéo surveillance) et, de fait, la résiliation du contrat de franchise
prononcée par le juge-commissaire lui a immédiatement permis de réaliser une économie annuelle de 20 900
euros hors taxes et de poursuivre son activité ;
— malgré les différentes mesures mises en place, en ce compris la résiliation contractuelle opérée, ses comptes
arrêtés au 30 juin 2017 laissent apparaître une perte nette comptable de 36 985 euros ;
— aux termes de l’article L330-3 §2 du Code de commerce, le franchiseur a l’obligation de mettre à la
disposition du franchisé, antérieurement à son engagement, divers renseignements sous la forme d’un
document d’information précontractuel et l’article R330-1 du Code de commerce liste l’ensemble des éléments
devant impérativement figurer dans ce document ;
— lorsque les informations fournies sont inexactes ou incomplètes et n’ont pas permis au franchisé d’être
clairement informé, la sanction encourue par le franchiseur est l’annulation du contrat au visa de l’article 1109
du Code civil ;
— en l’espèce, le document transmis présente un nombre important de carences n’ayant pas permis la pleine
information du franchisé ;
— contrairement à ce que prévoit le contrat de franchise et le document d’information, aucune formation
permanente n’a été dispensée ni aucune assistance et il ne lui a été proposé aucun plan commercial et
marketing depuis la conclusion du contrat de franchise afin de développer son activité ; or, le contrat de
franchise stipule que le franchiseur doit assurer au franchisé une 'assistance commerciale et un appui
permanent’ ;
— Maître Z nommé mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de l’intimée a donné son avis
favorable à la résiliation de la convention ;
— l’unique but de la résiliation du contrat de franchise liant les parties était et reste de permettre à cette dernière
de poursuivre son activité et de sauver sa situation financière et n’a aucun lien avec le magasin Cashandaire,
autre magasin in bonis franchisé situé à Châteauroux ;
— la SARL Cashevaru n’a changé son enseigne et informé sa clientèle de ce changement que postérieurement
au prononcé par le juge-commissaire de l’ordonnance du 26 octobre 2016 ;
— il n’y a pas de clause de non-concurrence dans le contrat de franchise mais une clause de non-affiliation à un
autre réseau de franchise (article 12-2 du contrat) ;
— la fin de la convention n’est pas due à une rupture unilatérale de sa part mais à une décision prise par le
juge-commissaire afin de lui permettre de poursuivre son activité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2018.
SUR CE,
Selon l’article L. 622-13 IV du code de commerce, à la demande de l’administrateur judiciaire, la résiliation du
contrat en cours est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne
porte pas
une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. Il résulte des articles L. 627-1 et 627-2 de ce code qu’en
l’absence de désignation d’un administrateur judiciaire, le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire
judiciaire, la faculté ouverte à l’administrateur de poursuivre des contrats en cours en application, notamment,
de l’article L. 622-13.
De manière préalable, il doit être relevé que Maître A Z a fait savoir au conseil de la SARL
Cashevaru, par courrier du 2 septembre 2016, qu’il n’était pas opposé à la requête en résiliation du contrat de
franchise, sous réserve que ladite société ait valablement appréhendé les conséquences de cette résiliation.
Bien que rédigé en des termes quelque peu sibyllins, probablement destinés à renvoyer la SARL Cashevaru à
ses responsabilités, il y a lieu de considérer que ce courrier peut être assimilé à un avis conforme du
mandataire judiciaire.
Il est par ailleurs inexact que la SARL Cashevaru ait annoncé à sa clientèle son changement d’enseigne
commerciale dès le mois de septembre 2016, les pièces produites en ce sens par la société Cash Converters
Europe concernant le magasin de Châteauroux appartenant à la société Cashandaire ou remontant tout au plus
au début du mois de novembre 2016 pour celui de Vierzon géré par la SARL Cashevaru.
En revanche, même si cet élément n’est pas à lui seul déterminant pour la solution du présent litige, il n’est pas
indifférent de relever que la société Cash Converters Europe a conclu deux contrats de franchise, le premier le
21 janvier 2013 avec M. B C et Mlle D E, ensuite transféré à la SARL
Cashandaire, immatriculée le 25 juillet 2013, dont cette dernière est la gérante, et le second le 24 février 2014
avec M. B C, ensuite transféré à la SARL Cashevaru, immatriculée le 3 avril 2014, dont ce
dernier est le gérant.
Cette référence ne peut, en effet, être totalement éludée puisque la requête présentée le 5 septembre 2016 par
la SARL Cashevaru traite de prétendus manquements de la société Cash Converters Europe aux obligations
essentielles lui incombant en sa qualité de franchiseur, à savoir la transmission de savoir-faire et d’une
assistance commerciale, encore que ces développements soient sans rapport avec les conditions de la
résiliation prévue par l’article L. 622-13 IV du code de commerce. Ainsi, après avoir évoqué ces manquements
sur plus d’une page et demie, la SARL Cashevaru conclut son propos en affirmant que le contrat est en tout
état de cause entaché d’un vice du consentement pour
réticence dolosive du franchiseur et qu’elle se réserve, outre la résiliation objet de la requête, le droit de
solliciter devant les juridictions compétentes la restitution des sommes versées depuis la prise d’effet du
contrat.
Or, par un jugement du 6 septembre 2017 dont il n’est pas soutenu qu’il ne
serait pas définitif, le tribunal de commerce de Paris a débouté la SARL Cashandaire d’une demande de nullité
et de résiliation du contrat de franchise, introduite par acte d’huissier du 15 septembre 2016, fondée sur des
moyens strictement identiques à ceux dont la SARL Cashevaru fait état dans sa requête du 5 septembre 2016.
Les contrats de franchise ayant été signés par les mêmes personnes physiques, quasiment à la même époque,
les motifs par lesquels le tribunal de commerce a écarté les griefs tenant à l’absence de transmission du
savoir-faire et d’assistance commerciale sont parfaitement transposables aux moyens exposés par la SARL
Cashevaru dans sa requête. En outre, le jugement relève, de manière particulièrement pertinente, que des
insuffisances alléguées dans l’exécution du contrat ne peuvent être constitutives d’un vice du consentement
puisqu’au moment de la signature du contrat, son exécution n’était pas commencée. Pour autant, le tribunal n’a
pas éludé la discussion au stade de la demande de résiliation pour inexécution fautive et a écarté l’ensemble
des griefs formulés par la SARL Cashandaire.
Dès lors, ainsi que le fait observer non sans pertinence la société Cash Converters Europe, ces
développements, outre leur inutilité au regard de l’objet de la requête, participaient d’une présentation
tendancieuse ayant pour finalité de faciliter son adoption par le juge-commissaire.
Il est d’ailleurs singulier de constater que la SARL Cashevaru, qui en réclame le remboursement depuis le 1er
juillet 2016, a continué de régler jusqu’à la date de l’ordonnance les redevances, contrepartie de l’utilisation de
l’enseigne et du savoir-faire transmis par le franchiseur, et ne justifie avoir adressé à ce dernier aucun courrier
pour se plaindre de la prétendue inexécution de ses obligations ou encore pour le mettre en demeure de les
respecter.
Concernant la condition relative au caractère nécessaire à la sauvegarde du débiteur, posée par l’article L.
622-13 précité, la SARL Cashevaru communique, d’une part, une situation de trésorerie au 31 mai 2016 et
prévisionnelle de juin à octobre 2016 intégrant la redevance de franchise (pièce nº 7) et, d’autre part, ces
mêmes documents sans intégration de la redevance de franchise (pièce nº 8), dont il ne peut bien évidemment
que résulter une amélioration de la trésorerie égale au montant des redevances épargnées du fait de la
résiliation du contrat de franchise. Cependant, force est de constater que ces estimations de trésorerie ne sont
authentifiées par aucun expert-comptable et qu’elles constituent des éléments qui, bien qu’ayant l’apparence
d’une situation comptable, doivent être considérés avec circonspection.
Par ailleurs, il résulte du compte de résultat de la SARL Cashevaru, produit par la société Cash Converters
Europe, que l’exercice clos au 30 juin 2016 s’est soldé par un bénéfice de 4 010 euros et celui clos le 30 juin
2017, intégrant pourtant la suppression de la redevance de franchise, par une perte de 36 985 euros. L’examen
du contrat de bail montre en revanche que le montant du loyer n’a
cessé d’augmenter, passant de 32 830 euros hors TVA la première année à 42 210 euros dès le quatrième
anniversaire du bail, pour tenir compte d’un début d’activité dans une zone commerciale en création. Force est
encore de constater, à la lecture du blog Vierzonitude, que le gérant de la SARL Cashevaru explique que
l’attractivité de la zone commerciale L’Orée de Sologne n’ayant cessé de décroître depuis son installation trois
ans auparavant et les loyers et la taxe foncière étant exorbitants, il avait décidé de transférer, à partir du 29
septembre 2017, son activité dans un autre local commercial situé dans la galerie de l’ Hyper U de Vierzon.
L’authenticité de ces propos n’étant pas déniée, il y a donc lieu d’en déduire que si la SARL Cashevaru a
rencontré des difficultés financières ayant justifié son placement sous sauvegarde, ces dernières étaient surtout
dues à la perte d’attractivité de la zone commerciale dans laquelle était installé le magasin, bien plus qu’au
coût des redevances liées au contrat de franchise.
La nécessité de la résiliation du contrat à la sauvegarde du débiteur apparaît d’autant moins établie que, selon
les éléments apportés par Cash Converters Europe (pièce nº 29), le montant hors taxes de la redevance est égal
à 1 000 euros ou 1 450 euros selon que le chiffre d’affaires TTC du mois précédent est inférieur ou non à 41
666 euros, à laquelle s’ajoutent le coût de la location et de la maintenance d’un logiciel Cash Soft pour 350
euros hors taxes et une cotisation publicitaire égale à 1 % du chiffre d’affaires hors taxes du mois précédent,
soit un total annuel de 21 887,04 euros hors taxes si le magasin ne dépasse pas un chiffre d’affaires annuel de
500 000 euros. Le franchiseur ajoute que le magasin devra louer un logiciel et payer pour sa maintenance et
avoir un budget de communication, de sorte que l’économie se résume en définitive à la redevance permanente
de 1 000 ou 1 450 euros selon le chiffre d’affaires du magasin. Or, il résulte du compte de résultat précité que
si le chiffre d’affaires était supérieur à 500 000 euros lors de l’exercice clos le 30 juin 2016, il était en revanche
inférieur à ce montant lors de l’exercice clos le 30 juin 2017. Dès lors, si l’on tient par ailleurs compte des
sommes qui restent à la charge de la SARL Cashevaru au titre du logiciel et du budget publicitaire, la somme
de 2 852 euros TTC retenue sur la base d’une facture du 1er mai 2016 est loin de constituer le montant de
l’économie effectivement réalisée grâce à la résiliation du contrat de franchise.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est donc pas établi que la résiliation du contrat de franchise était
nécessaire à la sauvegarde du débiteur, puisque le montant de l’économie était moindre que celui indiqué, et
que l’évolution immédiate de l’entreprise s’est traduite par une détérioration du résultat découlant surtout d’une
diminution du chiffre d’affaires consécutive à la perte d’attractivité de la zone commerciale considérée et une
augmentation des charges locatives, tous facteurs étrangers au contrat de franchise.
Quant à la condition de défaut d’atteinte excessive aux intérêts du cocontractant, elle ne doit pas seulement
s’apprécier au regard de l’importance de son chiffre d’affaires ou de son bénéfice, auquel cas tout commerçant
bénéficiant d’une procédure collective pourrait se délier d’un contrat de franchise à moindre coût, mais encore
en tenant compte de la perte du gain que le franchiseur, dans le cadre du contrat considéré, pouvait
légitimement escompter.
En l’occurrence, le contrat a été dénoncé deux ans et demi environ après sa conclusion, alors que sa durée
contractuelle était de neuf ans et que le franchiseur pouvait donc espérer retirer de l’opération un bénéfice
substantiellement plus important. De son côté, la société Cashevaru, qui avait bénéficié de la transmission
d’un savoir-faire, pouvait, même en l’absence d’actualisation de ce dernier et malgré la perte du droit d’utiliser
la marque Cash Converters, poursuivre l’exploitation de son activité commerciale sans être trop affectée par la
rupture pour l’avenir de la convention. Ainsi, en mettant fin au contrat de franchise au bout de deux ans et
demi seulement, la SARL Cashevaru a porté une atteinte excessive aux droits de la société Cash Converters
Europe.
Ainsi, dès lors qu’une au moins des deux conditions posées par l’article
L. 622-13 IV du code de commerce n’était pas remplie, le juge-commissaire ne pouvait autoriser le débiteur,
même après avis conforme du mandataire judiciaire, à résilier le contrat de franchise en cours.
Par ailleurs, le recours portant exclusivement sur une décision relevant des attributions du juge-commissaire
saisi sur le fondement de l’article L. 622-13 IV du code de commerce, ainsi que sur ses conséquences, la
demande de résiliation du contrat de franchise pour inexécution fautive, formée à titre subsidiaire, échappe
nécessairement à la compétence de cette cour.
La société Cash Converters Europe est en droit de solliciter la réparation du préjudice résultant de la
résiliation prononcée à tort, à la requête de la SARL Cashevaru, par l’ordonnance du 26 octobre 2016 du
juge-commissaire.
En application de l’article 11-4 du contrat de franchise, dans l’hypothèse où ce dernier serait rompu
unilatéralement par le franchisé, pour quelque cause que ce soit, ce dernier s’engage à payer au franchiseur
une somme destinée à compenser le manque à gagner. Cette somme sera égale au montant de la redevance
permanente due par le franchisé, multipliée par le nombre d’années (et de mois au prorata) restant à courir
jusqu’à l’échéance.
La société Cash Converters Europe sollicite, sans toutefois en détailler le calcul, la somme de 50 000 euros au
titre de l’indemnité prévue par l’article 11-4 du contrat de franchise. Ce montant correspond à cinquante
mensualités de la redevance permanente sur la base de 1 000 euros, de surcroît hors taxes, alors que ce sont
pas moins de 77 mensualités qui sont dues en application du contrat.
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera d’exécuter paiera une
certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni
moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est
manifestement excessive ou dérisoire.
En l’occurrence, la société Cash Converters Europe ayant déjà substantiellement réduit le montant de la clause
pénale qu’elle était en droit de réclamer, la cour n’estime pas opportun de faire usage du pouvoir de
modération qui lui est accordé, et condamnera en conséquence la SARL Cashevaru à payer à la société Cash
Converters Europe la somme de 50 000 euros.
L’équité commande d’allouer à la société Cash Converters Europe, sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile, la somme de 3 000 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens de
première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 25 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Châteauroux, sauf en ce
qu’il a reçu la société Cash Converters Europe en son opposition et a débouté la SARL Cashevaru de sa
demande de condamnation de la société Cash Converters Europe à lui restituer la somme de 5 762
euros augmentée des intérêts légaux à compter de la date de chaque versement,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Infirme l’ordonnance du 26 octobre 2016 du juge-commissaire ayant prononcé la résiliation du contrat
de franchise en cours entre les parties,
Déboute, en conséquence, la SARL Cashevaru de sa requête en résiliation du contrat de franchise en
application de l’article L. 622-13 IV du code de commerce,
Condamne la SARL Cashevaru à payer à la société Cash Converters Europe la somme de 50 000 euros
au titre de l’indemnité de résiliation,
Condamne la SARL Cashevaru à payer à la société Cash Converters Europe la somme de 3 000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Cashevaru aux dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par M. X, Président, et par Mme Y, Greffier auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. Y Y. X
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