Rejet 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 mars 2023, n° 2300335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. B A demande au tribunal à titre principal, d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. L’article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 776-5 du code de justice administrative : « () Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l’article R. 411-1 n’est pas applicable et l’expiration du délai n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours selon les cas, a demandé l’annulation de l’une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu’à la clôture de l’instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. () ».
4. Par un envoi effectué au moyen de l’application Télérecours le 10 janvier 2023, M. A a transmis au tribunal l’arrêté susvisé du préfet du Nord qui lui a été notifié le 8 du même mois entre 18h30 et 18h35 et comporte les voies et délais de recours. Toutefois, cet envoi n’était pas accompagné d’une requête contenant l’exposé de faits et moyens, ainsi que l’énoncé de conclusions. M. A n’a pas produit de requête répondant aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dans le délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
Christophe Hervouet
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
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