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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 oct. 2023, n° 2308669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 21 juillet 2023, N° 2306132 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Quinquis, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 31 août 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prolongé son placement à l’isolement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
Sur l’urgence, que :
— cette condition est réputée satisfaite s’agissant d’une décision de placement à l’isolement ou d’une décision prolongeant un tel placement ;
— l’administration ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption d’urgence ;
Sur le doute sérieux, que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille n’a pas envisagé une mesure alternative au placement à l’isolement, en méconnaissance des dispositions de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors en particulier qu’aucun élément ne permet de justifier la prolongation de sa mise à l’isolement, le seul motif de son incarcération n’étant pas de nature à justifier un risque, et son comportement étant exemplaire avec les autres détenus et le personnel pénitentiaire ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition relative à l’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision attaquée est justifiée par la nécessité de préserver l’ordre public eu égard au profil de l’intéressée ;
— aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 octobre 2023 à 15h15, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Quinquis, représentant Mme A ;
— et Mme C et M. D, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les parties ont été informée au cours de l’audience que la clôture de l’instruction était différée au 17 octobre 2023 à 16 heures.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Quinquis, maintient ses conclusions, en précisant son moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 3 juillet 2023, l’adjointe au chef du département sécurité détention de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille a ordonné la prolongation du placement à l’isolement de Mme A à compter du 3 juillet 2023. Par une ordonnance n° 2306132 du 21 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mme A tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de cette décision, au motif qu’aucun des moyens invoqués ne paraît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par une décision du 31 août 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prolongé le placement à l’isolement de Mme A. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 31 août 2023.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Une copie en sera adressée, pour information, à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille.
Fait à Lille, le 31 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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