Rejet 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 sept. 2023, n° 2307784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307784 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, la commune de Bruay-la-Buissière, représentée par Me Laval, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre, de leurs véhicules, des parcelles situées rue Leverrier à Bruay-la-Buissière, cadastrées AS 64, AS 65, AS 66, AS 377 et AS 602, au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge solidaire de ces occupants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour statuer sur sa demande, les parcelles en cause relèvent de son domaine public, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la parcelle AS 377 est uniquement composée d’espaces arborés dès lors que l’affectation à l’usage du public ou à un service public d’une partie d’une parcelle entraîne l’incorporation de l’intégralité de la cette parcelle dans le domaine public ;
— les occupants se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre ;
— l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées en raison des troubles à la sécurité et à la salubrité publiques occasionnés en particulier par la mise en place de branchements illicites au réseau électrique et au réseau d’eau.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés, le 5 septembre 2023, par voie administrative, aux occupants sans droit ni titre, qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2023 à 10h30, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Laval, représentant la commune de de Bruay-la-Buissière.
Les occupants sans droit ni titre n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 28 août 2023 par un huissier de justice, que de très nombreux véhicules sont installés sur les parcelles cadastrées AS 64, AS 65, AS 66, AS 377 et AS 602. Ces véhicules sont ceux correspondant aux immatriculations suivantes, séparées par un point-virgule : CS-087-EF ; BZ-956-BM ; FT-112-BF ; FW-748-NW ; AD-041-FJ ; BS-279-AS ; GM-355-HC ; DM-361-QB ; GP-715-NE ; GF-702-HP ; H-1116-R ; WW-540-PH ; EY-773-SP ; CC-393-JF ; BP-757-HS ; AQ-129-RD ; CC-633-ME ; FV-822-KE ; FL-415-YD ; AG-921-LE ; WW-151-BM ; CX-481-HX ; FJ-408-WL ; EW-467-EL ; EG-110-VX ; EB-295-WV ; WW-656-FH ; FB-518-LX ; CD-877-TP ; GM-699-PT ; FJ-938-EP ; DN-465-JA ; FV-623-LZ ; EP-499-ZW ; DR-815-EF ; GK-682-CT ; DF-885-QL ; FT-621-CJ ; GA-193-WT ; FG-780-EH ; EJ-220-XS ; FZ-408-EX ; FK-213-YS ; GN-765-EB ; GE-502-NF ; FL-803-PF ; GN-385-LW ; FZ-850-SC ; FX-557-WT ; WW-873-PK ; GQ-610-FN ; CF-271-XY ; FW-743-VJ ; FD-959-CM ; FM-348-DZ ; EY-505-XF ; EP-149-LB ; FS-986-WW ; GQ-987-TC ; ET-170-YM ; EL-403-AP ; FP-969-ER ; FP-908-AY ; DL-682-EX ; GK-953-QA ; WW-175-KZ ; GL-380-CL ; GC-332-DV.
4. Il n’est pas contesté que les parcelles en question, dont la commune de Bruay-la-Buissière est propriétaire, sont affectées à l’usage direct du public. Par ailleurs, les occupants de ces parcelles ne justifient d’aucun titre à l’occuper. La demande d’expulsion ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l’occupation du domaine public.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que les occupants des parcelles en cause n’ont accès, dans des conditions adéquates, ni au réseau de distribution d’eau potable, ni au réseau d’électricité ou au réseau d’assainissement. Ainsi, et compte tenu de l’existence de branchements non autorisés au réseau électrique et au réseau d’eau, la libération des lieux présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner aux occupants sans droit ni titre présents sur le terrain de libérer les lieux et d’évacuer leurs biens sans délai. Il y a lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
6. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la commune de Bruay-la-Buissière à demander à l’État le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance. Il appartiendra, s’il y a lieu, à la commune de demander directement à l’État ce concours. Les conclusions de la commune tendant à ce que l’expulsion ordonnée par la présente ordonnance le soit « au besoin avec le concours de la force publique » doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des occupants sans droit ni titre, soit les propriétaires des véhicules mentionnés au point 3, le versement à la commune de Bruay-la-Buissière la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre des parcelles situées rue Leverrier à Bruay-la-Buissière, cadastrées AS 64, AS 65, AS 66, AS 377 et AS 602, de libérer sans délai les lieux et d’évacuer leurs biens, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 2 : Les occupants sans droit ni titre, soit les propriétaires des véhicules mentionnés au point 3, verseront solidairement à la commune de Bruay-la-Buissière la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bruay-la-Buissière et aux occupants sans droit ni titre des parcelles visées à l’article 1er ci-dessus.
Fait à Lille, le 25 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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