Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2401137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin auteur du rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine et qu’un retour dans son pays d’origine entraînerait une aggravation de ses symptômes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne née le 29 novembre 1962, déclare être entrée en France en octobre 2021. Elle a sollicité l’asile le 15 mars 2023 et a été déboutée définitivement de sa demande le 1er février 2024. Elle a sollicité par ailleurs, le 4 avril 2023, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision contestée du 9 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’admission au séjour, à son adjointe, signataire de la décision contestée, pour signer plusieurs catégories de décisions, dont les refus de titre de séjour. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe du bureau n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision contestée, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Le deuxième alinéa de l’article R. 425-11 du même code dispose que : « L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « (…) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été établi par un médecin qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis médical du 20 septembre 2023 doit être écarté.
En dernier lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, la préfète du Bas-Rhin, s’appropriant les termes de l’avis médical rendu le 20 septembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, considère que, si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. La requérante soutient quant à elle que la présence à ses côtés de sa fille, qui réside en France, est nécessaire pour sa prise en charge, et qu’elle est isolée dans son pays d’origine. Toutefois, d’une part, les certificats médicaux produits par la requérante, ne précisant pas de manière détaillée la pathologie et les symptômes de la requérante, ne suffisent ainsi pas à établir le caractère indispensable de la présence d’une tierce personne à ses côtés. D’autre part, et en tout état de cause, il n’est pas davantage établi que la requérante résiderait auprès de sa fille, que cette dernière s’en occuperait au quotidien, ni que la requérante serait dépourvue de tous liens dans son pays d’origine et ne pourrait ainsi y recevoir l’assistance dont elle soutient avoir besoin. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un retour dans son pays d’origine entraînerait une aggravation de ses symptômes. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur de droit et fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de la décision du 9 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Snoeckx. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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