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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 janv. 2025, n° 2500015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 janvier 2025 et le 11 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Kotoko, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer document autorisant son séjour en France dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision n’a pas été motivée, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de la requérante a été clôturée faute de réponse à son courrier du 17 octobre 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2405781.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 janvier 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Kotoko, pour Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. En premier lieu si le préfet fait valoir qu’il a sollicité par courrier du 17 octobre 2022 des pièces complémentaires à la requérante au soutien de sa demande de délivrance d’un titre de séjour ascendant à charge, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande soit restée sans effet puisque des récépissés de demande de titre de séjour ont été délivrés à la requérante tous les trois mois jusqu’au 29 avril 2023. Au demeurant, la requérante conteste avoir reçu cette demande de pièce.
3. En deuxième lieu, compte tenu de l’âge de l’intéressée et au regard du délai d’instruction de sa demande et alors qu’elle ne peut réaliser la procédure en ligne dès lors que son visa est expiré, la condition d’urgence est remplie.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour en dépit de la demande de communication de motifs adressée à la préfecture ce, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B.
Sur les conclusions d’injonction :
5. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin après l’avoir convoquée en préfecture, et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin après l’avoir convoquée en préfecture, et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
E. Berot-Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500015
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