Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 oct. 2025, n° 2530255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Stock, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de police ou à toute autorité territorialement compétente d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant américain, né le 18 janvier 1999, arrivé en France en 2017, a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 8 février 2024. Il a été convoqué le 6 octobre 2025 pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui a fait l’objet d’une décision orale de refus au motif que le préfet de police n’était plus compétent pour traiter de sa demande, M. B… ayant déménagé en Seine-Saint-Denis. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision orale du 6 octobre 2025 par laquelle la préfecture de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ensemble la décision de refus de délivrance d’un récépissé.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article R. 522-8-1 du même code prévoit enfin que : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-2 du code de justice administrative : « Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l’objet de dérogations, même par voie d’élection de domicile ou d’accords entre les parties. (…) ». En outre, l’article R. 312-8 du même code prévoit que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Enfin, le département de Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil, comme en dispose l’article R. 221-3 de ce même code.
Dans la mesure où la compétence territoriale du tribunal administratif ne peut pas, en application de l’article R. 312-2 du code de justice administrative, faire l’objet d’une dérogation par voie d’élection de domicile, et, au cas d’espèce chez son avocat Me Stock, et où la décision attaquée constitue une mesure de police, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 312-8 du code précité.
Il résulte de l’instruction que M. B… réside, à la date de décision attaquée, à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, en application des dispositions combinées des articles R. 312-2 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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