Rejet 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 janv. 2026, n° 2514938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Sene, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une attestation de prolongation d’instruction via son espace A… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. (…) »
D’autre part, et en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
M. B…, ressortissant algérien né en 1996, a sollicité, le 23 août 2025, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français par une demande dont il a été constaté le dépôt via le téléservice dit A…. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois à sa demande réputée complète, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B… est nécessairement née à la date de la présente ordonnance. Ainsi, en l’absence de péril grave avéré, les conclusions à fin d’injonction se heurtent à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Lyon, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Automatique ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Régularité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Marches ·
- Épidémie ·
- Ajournement ·
- Région ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Travaux publics
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Capacité ·
- Marches
- Enfant ·
- Togo ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Education ·
- Séjour des étrangers ·
- Mère ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sms ·
- Signalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Aide ·
- Origine ·
- Traitement
- Travaux publics ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Géorgie ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Notification ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure en ligne ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Dérogation ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Admission exceptionnelle ·
- Election
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.