Non-lieu à statuer 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 juil. 2024, n° 2404424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 juin 2024, M. C D, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés en date du 26 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé la délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a décidé une interdiction de retour durant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de délivrer à M. et Mme D le titre de séjour sollicité et à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de faire procéder sans délai à la suppression, par les services compétents, de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de condamner l’Etat en cas d’acceptation de la demande d’aide juridictionnelle, à verser à leur conseil la somme de 3 000 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L761-1 du code de justice administrative ;
6°) en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une procédure irrégulière ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet ne justifie pas du rejet définitif de sa demande d’asile, la décision est entachée par conséquent d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Cliquennois substituant Me Perinaud, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
— le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté ;
— les observations de M. D, assisté de Mme E interprète assermentée en langue géorgienne.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée. Il a concomitamment présenté une demande de titre de séjour pour soins. Il conteste l’arrêté en date du 26 mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an.
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 3 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen commun aux dédisions contestée :
4. Par un arrêté du 5 mars 2024, publié le même jour au recueil n° 97 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B A, attachée d’administration de l’État, cheffe de section des mesures individuelles et du contentieux absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. La motivation de l’arrêté attaqué n’est pas stéréotypée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. Il ressort de la fiche TelemOfpra produite par le préfet que la décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2022 rejetant la demande d’asile de M. D a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 avril 2023 par une décision notifiée le 19 décembre 2023. A compter de cette date, le requérant ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il suit de là que les moyens tirés de l’erreur de droit et le moyen tiré de l’erreur de fait ne peuvent qu’être écartés.
7. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : « Au vu du rapport médical (), un collège de médecins désigné pour chaque dossier () émet un avis (). / () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis un avis, le 19 décembre 2023, sur l’état de santé de M. D, les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale et la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et de voyager sans risque vers ce pays. Il ressort également des pièces du dossier que cet avis est signé par trois médecins parfaitement identifiés, qui ont composé le collège, et que le médecin ayant rédigé le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas siégé au sein de ce collège. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis du collège de médecins et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de preuve que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège ne peuvent qu’être écartés.
9. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D souffre de plusieurs pathologies : une coronaropathie, une hépatite B, une hypothyroïdie, une uropathie obstructive sur hypertrophie de la prostate. A ce titre, il bénéficie d’un traitement par médicaments et fait l’objet d’un suivi médical. Dans son avis du 19 décembre 2023, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il existe un traitement approprié dans son pays d’origine. M. D produit des réponses des laboratoires à sa demande de disponibilité des médicaments qu’il prend en Géorgie. Si les réponses sont négatives elles n’excluent toutefois pas la possibilité de bénéficier en Géorgie d’un traitement médicamenteux par produits de substitution. Ainsi il n’apparaît pas que le requérant ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Géorgie, ni que ce traitement ne serait pas disponible dans des conditions lui permettant d’y avoir accès. Par suite, le préfet n’a pas fait un inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen doit être écarté.
12. Les conclusions de M. D tendant à l’annulation de la décision du préfet du Nord de lui refuser un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. M. D, ressortissant géorgien né le 2 novembre 1971 est entré en France en juillet 2022. Il est accompagné de son épouse. Les demandes d’asile du couple ont été rejetées. La demande de titre de séjour pour soins de M. D a également été rejetée par le présent arrêté. M. D a vécu l’essentiel de son existence en Géorgie, pays qu’il a quitté à l’âge de cinquante ans. Sa durée de présence en France est faible. Rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se retrouve en Géorgie puisque son épouse fait l’objet d’une décision d’éloignement similaire. Il ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français particulièrement importante. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, il résulte de ces circonstances que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte du point 12 que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :
17. Les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l’étranger qui fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. M. D ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant l’octroi d’un délai supérieur à trente jours. Dès lors, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant un délai de départ volontaire de trente jours. Ce moyen doit être écarté.
18. Il résulte du point 15 que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement doit être écarté.
19. Les conclusions de M. D tendant à l’annulation de la décision du préfet du Nord de lui accorder un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
20. Il résulte du point 15 que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement doit être écarté.
21. M. D n’apporte aucun élément circonstancié, ni aucune pièce de nature à établir qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les () décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles () L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
24. Il ressort des pièces du dossier que M. D a vécu moins de deux ans sur le territoire français à la date de la décision critiquée. Par ailleurs, il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et sa présence ne trouble pas l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de l’intéressé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
25. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. D aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
26. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d’une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1erer : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J. KRAWCZYKLa greffière,
signé
N. BELHARRET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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