Infirmation partielle 20 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 20 déc. 2019, n° 17/02811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/02811 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 26 juillet 2017, N° 16/00362 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique SOULIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2019
N° 2289/19
N° RG 17/02811 – N° Portalis DBVT-V-B7B-Q6RP
VS/SST
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
26 Juillet 2017
(RG 16/00362 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2019
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme U V épouse X
[…]
[…]
Représentant : Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentant : Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Octobre 2019
Tenue par W AA
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie COCKENPOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
W AA
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
AB AC
: CONSEILLER
AH AI-AJ : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par W AA, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 octobre 2019, avec effet différé jusqu’au 10 octobre 2019
Exposé du litige :
La société Vertbaudet, issue de la fusion de la société SADAS et de la société VBMAG à compter du 30 septembre 2016, commercialise des articles de mode pour enfants dont des vêtements au sein de magasins spécialisés ainsi que par correspondance.
Madame G X a été embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la société SADAS à compter du 29 octobre 1997 en qualité de conseillère téléphonique, statut employé, classification AO/OE en application de la convention collective nationale des entreprises de vente à distance.
A compter du 1er juillet 2008, Madame X a occupé les fonctions d’assistante qualité et a bénéficié de la catégorie employée, statut AO/OE pour une rémunération mensuelle de base de 1.819,56 € pour 35 heures.
Le 26 mai 2015, Madame X a été reçue à sa demande par le médecin du travail qui a constaté l’incompatibilité temporaire de l’état de santé de la salariée avec son poste de travail et a noté la nécessité de soins médicaux.
A compter de cette date, Madame X a été placée en arrêt de travail jusqu’au 2 décembre 2015 date à laquelle l’employeur a reçu une prolongation de l’arrêt de travail mentionnant un accident du
travail survenu le 26 mai 2015.
Entre-temps par courrier du 27 octobre 2015, Madame X a dénoncé des faits de harcèlement dont elle aurait été victime de la part de Monsieur AD C, responsable de la Relation Client, une commission d’enquête relative au service Relation Client ayant été constituée par l’employeur depuis le 1er octobre 2015 à l’occasion de la dénonciation d’une situation de souffrance au travail par courriel de plusieurs salariés de ce même service.
Le 19 février 2016, la CPAM de Roubaix-Tourcoing a refusé la prise en charge de la salariée au titre d’un accident du travail.
L’arrêt de travail de Madame X a pris fin le 22 février 2016. Une première visite de reprise a été organisée auprès de la médecine du travail le 29 février 2016.
A l’issue d’une seconde visite de reprise en date du 21 mars 2016, Madame X a été déclarée inapte au poste, apte à un autre poste : apte à un poste similaire dans un contexte professionnel différent (lieu, service, hiérarchie).
Madame Madame X a été convoquée à un entretien préalable fixé le 4 mai 2016 à un éventuel licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 11 mai 2016, Madame X a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement..
Considérant que son licenciement était nul en raison du harcèlement moral dont elle s’est dite victime elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de Tourcoing le 11 août 2016 de diverses demandes d’indemnités et de dommages-intérêts .
Par jugement du 26 juillet 2017, le Conseil de Prud’hommes de Tourcoing a:
' dit que Madame X n’a pas été victime de harcèlement moral;
' dit que le licenciement de Madame X est sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence;
' condamné la Société Vertbaudet venant aux droits de la société Sadas à verser à Madame X les sommes suivantes :
' * 8.094 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
' * 3.639,12 euros bruts à titre d’indemnité de préavis outre 363,91 euros bruts au titre des congés payés afférents;
' * 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
' ordonné le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de deux mois d’indemnité de chômage,
' rappelé les dispositions légales relatives à l’exécution provisoire de droit des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois (ladite moyenne s’élevant à la somme de 1.819,56 € bruts);
' rappelé les dispositions légales relatives aux intérêts au taux légal;
' débouté Madame X du surplus de ses demandes;
' débouté la société Vert Baudet venant aux droits de la société SADAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
' condamné cette dernière aux entiers dépens.
Par courrier électronique adressé au greffe de la Cour le 22 août 2017, Madame X a formé appel à l’encontre de toutes les dispositions du jugement du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing en date du 26 juillet 2017.
En application du calendrier de procédure établi au visa des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture à effet différé a été fixée au 12 septembre 2019, puis à la demande des parties au 10 octobre 2019 avec maintien de l’audience de plaidoiries à la même date.
Aux termes de ses conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 11 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Madame X a demandé à la Cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Vertbaudet à lui régler les sommes suivantes :
' * 3.639,12 euros bruts à titre d’indemnité de préavis outre 363,91 euros bruts au titre des congés payés afférents;
' * 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
L’infirmer pour le surplus, juger à nouveau et :
— dire qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral,
— en conséquence , condamner la société Vertbaudet à lui verser une somme de 30.000 euros nets à titre de dommages-intérêts;
A titre principal :
— dire le licenciement nul et de nul effet comme étant en lien avec les faits de harcèlement moral subis;
A titre subsidiaire :
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En tout état de cause :
— condamner la société Vertbaudet à lui verser les sommes suivantes :
' 43.669,44 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
' 3.639,12 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 363,91€ bruts;
' 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
'
— condamner la société Vertbaudet aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse adressées par voie électronique le 25 mars 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus la Société Vertbaudet a demandé quant à elle à la Cour de :
A titre principal :
' dire recevable et bien fondé son appel incident;
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de Madame X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ce faisant a
' condamné la société Vertbaudet à payer à Madame X les sommes suivantes :
* 8.094 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 3.639,12 euros bruts à titre d’indemnité de préavis outre 363,91 euros bruts au titre des congés payés afférents;
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
' condamné la société Vertbaudet au remboursement des allocations pôle emploi dans la limite de deux mois.
' condamné la société Vertbaudet au intérêts légaux et aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande :
' dire que le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à l’inaptitude physique de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse;
' dire que la société Vertbaudet n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles à l’égard de Madame X susceptible de fonder la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur;
En conséquence:
' débouter Madame X de toutes ses demandes;
' condamner Madame X au paiement des dépens et de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire :
Si la Cour devait juger le licenciement de Madame X comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse:
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Vertbaudet à verser à Madame X la somme de 8.094 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR CE :
Sur les faits de harcèlement moral :
L’article 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.
L’employeur , tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral prévus par l’article L.1152-1 du code du travail ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Après avoir indiqué que depuis 2012, elle a été affectée aux fonctions d’assistante qualité responsable du service international et qu’à ce titre elle se trouvait placée directement sous l’autorité hiérarchique du responsable clientèle de l’époque, M. Z, Madame X affirme avoir été victime dès le mois de janvier 2015 de faits de harcèlement moral de la part du nouveau responsable de clientèle, M. AD C, connu pour son comportement impulsif et harcelant à l’égard de ses subordonnés.
Elle prétend s’être trouvée en butte à l’animosité manifeste de ce dernier qui lui a retiré certaines de ses fonctions antérieures, l’a réaffectée sous la responsabilité de Mme A, responsable de plateau, l’a régulièrement rabaissée dans le cadre de ses missions lui rappelant constamment qu’elle ne bénéficiait pas du statut de cadre.
Elle relate ainsi qu’en février 2015, à l’occasion du lancement du site VB.BE (belgique), elle aurait été convoquée dans le bureau de M. B qui se serait montré agressif à son égard en hurlant « tu n’es pas responsable, tu ne prends aucune décision » lui reprochant ainsi d’avoir répondu à un tiers que la personne recherchée pour le lancement de ce site afin de répondre aux appels et mails en flamand était en cours de recrutement.
A compter du mois d’avril 2015, elle aurait été mise à l’écart par sa hiérarchie qui organisait des réunions avec toute l’équipe hors sa présence telle que la réunion du 10 avril 2015 mais également par ses collègues qui ne lui adressaient plus la parole, cette mise à l’écart étant également physique puisque lors du réaménagement du plateau elle aurait été la seule à être affectée seule dans un bureau.
Le 30 avril 2015, M. C se serait de nouveau emporté à son égard lui reprochant d’avoir pris deux heures de pause déjeuner sans en informer préalablement sa responsable. Selon elle, de nombreuses personnes auraient été témoins de cette scène surréaliste.
Elle fait valoir que cet isolement physique et psychique a eu ainsi de graves répercussions sur sa santé la contraignant à s’arrêter de travailler entre le 13 et le 26 avril puis à compter du 26 mai 2015, le médecin du travail ayant constaté son inaptitude temporaire à son poste de travail et la nécessité de soins médicaux. Le lien de causalité entre le harcèlement moral subi et la dégradation de son état de santé ayant conduit à son licenciement pour inaptitude professionnelle serait selon elle parfaitement mis en évidence par l’avis du médecin du travail qui lors de la seconde visite de reprise le 21 mars 2016, l’a déclarée « inapte au poste, apte à un autre poste : apte à un poste similaire dans un contexte professionnel différent (lieu, service, hiérarchie »).
Elle a nié avoir elle-même pu commettre des faits de harcèlement moral à l’égard de ses collègues, a précisé que l’alerte du 1er octobre 2015 adressée par plusieurs d’entre elles à la Direction de la société Vertbaudet ne la concernait pas puisqu’elle était alors en absente de l’entreprise depuis 4 mois, qu’elle n’avait pas dénoncé les faits de harcèlement dont elle avait été victime avant le 21 octobre 2015 souhaitant auparavant vérifier auprès de la médecine du travail que son dossier était solide, qu’en tout état de cause, ce délai ne pouvait lui être reproché alors qu’elle avait tenté de régler la difficulté à l’amiable notamment au cours de réunions qu’elle avait eues avec la responsable des ressources humaines en septembre 2015.
En réponse, la société Vertbaudet a formellement contesté les faits de harcèlement moral allégué par la salariée à l’encontre de Monsieur C lequel avait remplacé M. D en novembre 2014, en tant que Responsable clientèle.
Elle a affirmé que Madame Madame X n’avait nullement été rétrogradée sur le plan professionnel dans la mesure où elle n’avait jamais été promue à un poste de Responsable qualité au sein du service international qui n’existait d’ailleurs pas, qu’elle n’avait exercé aucune responsabilité hiérarchique et managériale sur ses collègues, que les missions qui lui avaient été confiées résultaient du laxisme du prédécesseur de Monsieur C lequel n’avait tenu à l’égard de Madame X aucun propos dégradant ou rabaissant lui rappelant uniquement, dans le cadre de son pouvoir hiérarchique et sans abus démontré qu’elle n’était pas cadre mais employée, qu’il s’agissait uniquement d’un rappel à bon escient du statut d’une collaboratrice qui excédait très régulièrement ses prérogatives.
Par ailleurs, il résultait tant de l’enquête réalisée à la suite de la dénonciation le 1er octobre 2015 par les salariées de la Relation Clientèle que de l’enquête réalisée par la Caisse Primaire d’assurance maladie dans le cadre de la revendication par Madame X du caractère de maladie professionnelle de son arrêt de travail, que plusieurs salariés de son service lui reprochait des faits de harcèlement moral.
Au soutien de sa démonstration, Madame X verse aux débats :
— les « Evaluations de la performance et définitions d’objectifs » la concernant (pièces 1 à 11 de la salariée) ainsi que celles relatives à neuf de ses collègues, toutes conseillères clients (pièces n°14 à 24 de la salariée) accompagnés pour ces derniers de nombreuses fiches de « débriefe et suivi » dont les plus récentes remontent au 27 mars 2015 établissant que Madame X, bien qu’elle n’en est pas le statut, exerçait de fait durant la présence de M. AE E des fonctions manageriales (pièce n°8/3) entre 2012 et jusqu’au 19 février 2015, date à laquelle la fonction managériale du service Relation client a été transféré à Mme A (pièce n° 16-15/32 de l’employeur) ainsi que le met en évidence sa présence systématique au côté de M. E lors des entretiens d’évaluation des autres salariés du service de la relation clientèle, M. E l’ayant associée systématiquement à ses propres fonctions ainsi que le mettent en évidence les extraits suivants d’entretiens:
* « …pour cela G et moi-même avons le plaisir d’annoncer une prime exceptionnelle '. » (pièce n°16/5 de l’entretien d’évaluation de Madame F ) ;
* « '.avec G on a misé sur ta personnalité….ce que je te propose c’est que G AF vers toi après notre point de pilotage de la semaine prochaine….G est à ta disposition '… (pièce n°21/64 à 66 concernant Mme H ),
* « le travail effectué par Zena et l’équipe Export piloté par G a pérennisé l’activité Relation clientèle VB.com… G et moi même avons le plaisir d’annoncer une prime exceptionnelle liée à … l’efficacité de chacune… »(Mme I Zena pièces n°23-91 à 23-109 de la salariée);
* « '.je travaille comme je veux au regard de l’activité, selon les priorités annoncées par G (pièce n°21/64 à 21/66 concernant Mme H);
— neuf attestations de collègues (pièces n°60/1 à 67/1) indiquant pour deux d’entre elles l’avoir vue le 10 avril 2015 complètement effondrée demandant à Mme J pourquoi il (M. C) agissait comme cela avec elle (elle n’est pas conviée aux réunions), cette dernière indiquant également que M. C était venu la voir le 30 avril 2015 pour lui dire que Madame X avait pris deux heures de table, (pièce n°61/2), Mme K (pièce n°62/3) affirmant qu’après l’arrivée de M. C Madame X a été systématiquement exclue des réunions d’équipe sans explications, qu’elle a été placée seule en retrait lors du réaménagement du bureau, M. C qu’elle aurait interrogé sur les faits reprochés à Madame X lui ayant répondu « elle a un passé... », Mme L (pièce n°63/5) confirmant que Madame X prenait la tête de VB.COM sous les ordres de AE, « ...qu’après l’arrivée de AD, elle a vu (à une date non précisée) Madame X seule et en larmes dans son bureau, toute l’équipe étant partie en réunion en passant devant elle sans un mot d’explication, elle a été mise à l’écart du jour au lendemain….s’enchaîne les scènes de réprimandes incompréhensibles pour une pause déjeuner dépassée, pour un mail envoyé… du jour au lendemain, G était sous antidépresseurs,… se levait le matin avec la nausée et cette sensation d’injustice.. »; Mme M (pièce n°65/1) a également indiqué qu’une réunion a été organisée pour l’équipe VB Export sans convier G et sans lui donner aucune explication… sa N+1 lui a juste dit « tu as un passé », un jour G a pris deux heures sur sa pause déjeune, chose qui nous est possible en tant qu’assistante, elle s’est faite violemment rabrouée, personne n’a compris pourquoi cette violence verbale… »
— Mme J (pièce n°79) attestant une seconde fois le 25 septembre 2016, de ce que M. B lui avait dit le 31 mars 2015 qu’il voulait « licencier G…. »
— outre les trois avis d’inaptitude de la médecine du travail établis les 26 mais 2015 (pièce n°32 de la salariée), 29 février 2016 et 21 mars 2016; un certificat médical rédigé par le médecin généraliste de Madame X (pièce n°35 de la salariée) le 30 septembre 2015 indiquant que « l’état de santé de celle-ci la rend inapte au travail pour une durée indéterminée suite à un syndrome dépressif lié à des problèmes au travail » et un certificat médical établi par une psychologue du CMP de Roubaix évoquant « un contexte relationnel problématique au niveau professionnel ».
Ces différentes pièces permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail, il convient d’examiner si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société Vertbaudet verse aux débats les pièces suivantes :
— un courriel du 1er octobre 2015 intitulé « Alerte » et débutant par « ceci est un SOS » émanant de 14 salariés du service de la relation clientèle export (pièce n°2);
— le compte rendu du CHSCT extraordinaire du 25 novembre 2015 faisant état du fait que six collaborateurs accusent Madame X de harcèlement moral et de manoeuvre d’intimidation en précisant qu’il n’y a pas eu d’action rapide à son encontre en raison de l’arrêt maladie de Madame X, (pièce n°6 ¾) ;
— le rapport de la commission désignée par le CHSCT en date du 5/10/2015 relative à la relation client établi à partir de l’audition de 50 personnes du service de la relation clientèle (sur 114) dont il résulte notamment qu’il existe des foyers de tension en Relation Clients, « générant une sensation de manque de qualité dans les relations de travail, la plupart des salariés ayant exprimé la notion de souffrance au travail en lien avec les trois foyers identifiés »…. » il semblerait que le manager de la relation client doive faire face à 3 foyers de résistance dans un contexte de nécessité du changement et d’enjeux importants….ces conditions le mettraient parfois dans de telle situation que son expression pourrait dans ce cas être ferme voir inattendue pour certains collaborateurs. Cette exigence ou fermeté dans l’expression serait parfois ressentie comme agressive et inacceptable. L’interprétation de ces attitudes pourrait être ressentie comme des réponses impulsives, voire disproportionnées par rapport à certaines situation. A noter que ces ressentis seraient (le fait) exclusif d’un petit nombre de collaborateur, ceux-là même ayant essuyé des refus de mobilité professionnelle ou d’adaptation de leurs conditions de travail au sein de la relation client »;
— le dossier relatif à l’enquête menée par la CPAM de Roubaix-Tourcoing concernant la déclaration d’accident du travail en date du 26 mai 2015 effectuée par Madame X (pièce n°16) dont il résulte :
* qu’il ne s’est rien passé de particulier le 26 mai 2015 (selon les propos de Madame X elle-même pièce n°16 5/32) cette dernière précisant qu’elle n’en pouvait plus, que c’est une accumulation de faits, qu’elle est allée voir son médecin traitant qui l’a mise en arrêt maladie;
* que Mme N, RH, entendue le 27/01/2016 a indiqué que « six salariés ont accusé par écrit Madame X de générer un climat délétère provoquant une réelle souffrance au travail (sensation pesante, tension et compétition malsaine dans l’équipe lors des débriefs menés par Madame X, l’ancien N+1 de celle-ci très laxiste lui déléguait énormément en sorte qu’elle avait l’habitude d’effectuer certaines tâches qui ne lui incombaient pas et cette attitude a créé un climat de tension dans l’équipe », notre souhait est de garder Madame X au sein du groupe Vertbaudet en lui proposant un autre poste dans un autre service ;
* que cette souffrance au travail générée par le comportement de Madame X a été détaillée dans les attestations de Mme A (pièce n°16 15/32), de M. O (pièce n°16 22/32), de Mme P (pièce n°16 31/32), de Mme Q (pièce n° 34 1/20) de Mme R (pièce n°35 1/11).
L’examen de l’ensemble de ces pièces ne permet pas d’établir l’existence de faits de harcèlement moral imputables à M. C à l’encontre de Madame X dans la mesure où s’il est constant que jusqu’à l’arrivée de ce dernier, celle-ci a exercé des missions excédant le périmètre de sa qualification, elle ne prouve pas que les rappels que son nouveau supérieur hiérarchique a été amené à lui faire dans le cadre de son pouvoir de direction quant au fait qu’elle ne pouvait se positionner en tant que cadre aient été réalisés agressivement afin de l’humilier alors qu’aucune des personnes qui témoignent en sa faveur n’était manifestement présente en février 2015 (aucune pièce produite) et en avril 2015 lors des entretiens de la salariée et de M. C, les témoins rapportant non les propos tenus par ce dernier mais le fait que Madame X soit en pleurs le 10 avril 2015 en évoquant son absence à une réunion concernant le service Relation Clients ou la manière dont son supérieur lui aurait reproché un dépassement horaire sur son temps de pause, qu’au surplus son arrêt de travail du 26 mai 2015 ne fait suite, selon ses propres déclarations durant l’enquête réalisée par la Caisse Primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing à aucun incident particulier, qu’elle n’a dénoncé les faits supposés de harcèlement moral que cinq mois après le début de son arrêt maladie, que les différentes pièces médicales rapportent ses propos alors que l’employeur établit qu’à compter du mois d’avril 2015 six salariés ont porté à sa connaissance des faits de harcèlement moral dont ils ont imputé l’origine à Madame X ce qui est de nature à expliquer le fait que cette dernière n’ait pas été conviée à la réunion du 10 avril 2015 durant laquelle AG O (pièce n°16 22/32 de l’employeur)a été notamment entendu.
En outre, alors que Madame X affirme que son management n’a jamais été remis en cause et que les différents témoignages de M. O, Madame S, Mme P, Mme I, Mme A à son encontre pourtant très circonstanciés, concordants et relatant des attitudes et des propos remontant à la période antérieure à l’arrivée de M. C résulteraient de la seule pression exercée par ce dernier sur des salariés dans le but de l’exclure; il résulte d’une part d’un compte rendu « du point du jour » réalisé avec M. E le 6 mai 2014 que des tensions existaient déjà au sein de ce service à cette période ce dernier ayant précisé à la salariée qu ' »il n’était pas dans le formalisme à condition d’une entente intelligente entre vous, si ce n’est pas le cas, je passerai sur un mode nettement moins dans l’échange et dans l’autonomie » et d’autre part d’un mail qu’elle a adressé à Mme M le 31 mars 2015 (pièce n°18 de l’employeur) mettant en évidence sa conscience de la manière dont ses propos étaient perçus par certains de ses interlocuteurs durant les évaluations quant elle indique « '. elles se plaignent, surtout Agathe et Zena, elles disent que je les rabaisse quand je fais des audits ».
Enfin, le fait que ces mêmes salariés aient de nouveau alerté la direction de la société Vertbaudet le 1er octobre 2015 quant à leur souffrance au travail, soit alors que Madame X se trouvait en arrêt de travail depuis quatre mois, ne signifie pas qu’elle n’ait pu être l’auteur des propos et comportements dénoncés en avril 2015 alors que ceux-ci remontaient pour certains aux années 2013/2014 et avaient perduré dans le temps et qu’il résulte de l’enquête réalisée par le CHSCT (pièce n°7 de l’employeur) qu’il existait trois foyers de tensions dans le seul service de la Relation Clients cette enquête n’ayant pas mis en évidence la responsabilité directe de M. C dans la dégradation avérée des relations de travail alors que 60% des salariés entendus avaient relevé des changements positifs depuis son arrivée contre 17% de salariés ayant relevé des changements négatifs, 23% de salariés n’ayant perçu aucun changement.
Ainsi, s’il est manifeste que Madame X a mal supporté la réorganisation par sa hiérarchie de ses missions, sa mise à l’écart avant son départ en arrêt maladie découle de l’obligation dans laquelle s’est trouvé l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, d’évaluer la gravité des faits de harcèlement moral dénoncés à l’encontre de la salariée en entendant les collègues de Madame X hors sa présence afin d’apporter une réponse à l’ambiance délétère dont la responsabilité était alors attribuée à celle-ci alors qu’elle-même n’a pas établi la réalité des autres faits allégués en sorte qu’il ne peut être considéré que l’inaptitude de celle-ci à son poste de travail résultait d’une dégradation de ses conditions de travail en lien avec une situation de harcèlement moral, ce qu’a exactement retenu la juridiction prud’homale en déboutant la salariée de sa demande tendant à voir annuler le licenciement intervenu, dispositions qui seront en conséquence confirmées.
Sur l’obligation de reclassement :
L’article L.1226-2 du code du travail dispose que lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre poste approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du Médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
La recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
La proposition de reclassement prend en compte la qualification, l’expérience et le niveau de formation du salarié. Elle doit être précise et mentionner la qualification du poste, la rémunération, les horaires de travail.
Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles au sein de l’entreprise auquel elle appartient y compris ceux pourvus par voie de contrat de travail à durée déterminé. Lorsque l’entreprise appartient à un groupe la recherche des possibilités de reclassement doit s’effectuer parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Le refus du salarié d’accepter un poste n’implique pas à lui seul le respect de son obligation par l’employeur auquel il appartient de faire de nouvelles propositions de reclassement ou en cas d’impossibilité de le licencier.
Madame X soutient que la Société Vertbaudet n’a pas respecté son obligation de reclassement alors qu’il ressort des extraits du registre d’entrée et de sortie du personnel des sociétés VBMAG et Cyrilllus que sur la période de recherche de reclassement, soit entre le 21 mars 2016 et le 11 mai 2016, 24 personnes ont été embauchées pour le compte de la société Cyrillus et 19 pour le compte de la société VBMAG sans qu’aucun de ces postes ne lui soit proposé.
La société Vertbaudet soutient avoir sérieusement et loyalement rempli son obligation de reclassement alors qu’elle a proposé deux postes de reclassement à Madame X, l’un de préleveuse dans le secteur logistique en date du 31 mars 2016 que celle-ci a refusé au motif qu’il comportait une période probatoire alors qu’il s’agissait en réalité d’une période de test dont le but était également de confirmer l’aptitude de la salariée à ce poste, le second en date du 12 avril 2016 en qualité de conseillère de vente au sein du magasin Vertbaudet de Roubaix, également refusé par la salariée au motif qu’il s’agissait d’un CDD. N’ayant à cette période aucun poste disponible dans le groupe elle s’était ainsi trouvé contrainte de licencier Madame X.
Les pièces versées aux débats par l’employeur établissent qu’à compter du 21 mars 2016, date de la seconde visite médicale ayant confirmé : « l’inaptitude de Madame X à son poste mais son aptitude à un poste similaire dans un contexte professionnel différent (lieu, service, hiérarchie) » la société Vertbaudet a adressé un seul courriel de recherche de reclassement de Madame X mentionnant l’avis du médecin du travail aux autres entités du groupe le 23 mars 2016 (pièce n°50) et a reçu 8 réponses négatives entre le 24 mars 2016 et le 21 avril 2016, qu’elle n’a nullement vérifié auprès du médecin du travail si un aménagement du poste de travail de la salariée était envisageable et s’est limitée à proposer deux offres de reclassement, dont la première ne correspondait nullement à ses qualifications professionnelles (préleveuse dans le secteur logistique) et dont la seconde était un contrat de travail à durée déterminée alors même que la salariée a indiqué sans être contredite que durant la période de recherche de reclassement, de nombreux salariés avaient été engagés par la société Cyrillus et la société VBMAG sans que ses postes ne lui soient proposés.
Enfin, alors que la société Vertbaudet a elle-même reconnu « la grande expérience et les compétences techniques de Madame X qui assumait la responsabilité de l’animation qualité des conseillères clients », que les pièces produites établissent que celle-ci s’est vue durant plusieurs années confier des missions d’encadrement, elle ne lui a pas davantage proposé le seul poste qui selon elle était vacant au moment des recherches de reclassement qui était un poste de chargé de qualité produit, statut agent de maîtrise.
Dès lors, c’est à juste titre et par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale a considéré que la recherche de reclassement de Madame X n’avait pas été suffisante, le licenciement de celle-ci étant en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvrait droit en raison du comportement fautif de l’employeur à une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents dont les montants exactement évalués en première instance n’ont pas été discutés en cause d’appel et seront ainsi confirmés.
Tenant compte de son âge au moment de son licenciement, 43 ans, de son ancienneté dans l’entreprise, plus de 18 années, de ce qu’elle est restée deux années au chômage (pièce n°82) avant de
retrouver un emploi à compter du 1er mars 2018 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée puis indéterminée, il convient par réformation partielle du jugement entrepris de condamner la société Vertbaudet à lui payer une somme de 25.460 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail:
Les dispositions du jugement entrepris relatives au remboursement par l’employeur à concurrence de deux mois des indemnités de chômage versées à la salariée par Pôle Emploi n’ayant pas été critiquées en cause d’appel sont confirmées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Vertbaudet aux entiers dépens de première instance et au paiement à Madame X d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale sont confirmées.
Les parties sont déboutées de leur demande respective formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Vertbaudet est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et en premier ressort :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives au montant des dommages-intérêts alloués à Madame X au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sont infirmées;
Statuant à nouveau :
Condamne la Société Vertbaudet à payer à Madame X une somme de Vingt cinq mille quatre cent soixante (25.460) euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leur demande respective formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Vertbaudet aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S. LAWECKI V. AA
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