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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 oct. 2025, n° 2509025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2025 et le 1er octobre 2025, les société AXECOM et SFR, représentées par Me Bidault, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel la commune de Saint-Just-de-Claix s’est opposée à la déclaration préalable de la société AXECOM enregistrée sous le n° DP 0384 0925 00024 pour l’installation d’une antenne-relais et une zone technique entourée d’une clôture dotée d’un portillon ;
d’enjoindre à la commune de Saint-Just-de-Claix :
à titre principal, de lui délivrer un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Saint-Just-de-Claix la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie ; il existe un intérêt public à ce que le territoire de la commune de Saint-Just-de-Claix soit couvert par le réseau ;
il existe différents moyens de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; le site d’implantation du projet et les lieux avoisinants ne présentent pas d’intérêt ou de caractère particulier au sens de cet article ;
le motif tiré de la méconnaissance des articles N.2.2.1 et N. 11 du règlement du PLU est irrégulier ; le projet ne porte pas atteinte à l’intérêt des lieux dès lors qu’il s’intègre dans les lieux avoisinants ;
la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la commune a énuméré les règles applicables, sans démontrer en quoi le projet serait contraire à celles-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la commune de Saint-Just-de-Claix représentée par la société LEXLEAD AVOCATS, agissant par Me Fyrgatian conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de chacune des requérantes, la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
la requête au fond est irrecevable, la société n’ayant pas respecté les formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2508254, enregistrée le 4 août 2025, par laquelle la société AXECOM demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er octobre 2025 à 10h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Bidault, représentant la société AXECOM et la société SFR et de Me Poret substituant Me Fyrgatian, représentant la commune de Saint-Just-de-Claix qui a déclaré qu’elle renonçait à se prévaloir de la fin de non-recevoir fondée sur la méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Elle a fait également valoir que la société SFR n’a pas qualité pour demander la suspension de l’arrêté en litige.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mandatée à cet effet par la société SFR, la société AXECOM a déposé un dossier de déclaration préalable pour des travaux d’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile composée d’un pylône de type treillis de trente mètres de hauteur et d’une zone technique entourés d’une clôture dotée d’un portillon située au lieu-dit « quatre têtes » sur une parcelle ZI 194 sur le territoire de la commune de Saint-Just-de-Claix. Par un arrêté du 13 juin 2025, le maire de la commune de Saint-Just-de-Claix a fait opposition à cette déclaration préalable. Les sociétés AXECOM et SFR demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
Il ressort du dossier de la requête n°2508254, enregistrée le 4 août 2025, par laquelle la société AXECOM demande l’annulation de l’arrêté contesté, que la société SFR est intervenue dans cette instance. Contrairement à ce qui a été soutenu par la commune de Saint-Just-de-Claix à l’audience, la société SFR a ainsi intérêt à demander la suspension de l’arrêté en litige. En tout état de cause, la société AXECOM étant partie à l’instance susmentionnée, son intérêt à demander la suspension de cet arrêté n’est pas sérieusement contestable. La fin de non-recevoir soulevée par la commune de Saint-Just-de-Claix doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Pour contribuer à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile qui est d’intérêt public, la société SFR a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau très haut débit, notamment 4G. Il ressort des cartes produites par les sociétés requérantes que le territoire de la commune de Saint-Just-de-Claix n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile SFR et que l’installation en cause en améliorera notablement la couverture. La commune de Saint-Just-de-Claix ne produit aucun élément permettant de constater le caractère insincère ou erroné des documents produits par la société requérante. Dans ces conditions, l’atteinte portée à l’intérêt public comme aux intérêts des sociétés requérantes par la décision litigieuse est de nature à constituer une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Contrairement à ce qui est soutenu par la commune de Saint-Just-de-Claix l’antenne relais en projet constitue un équipement nécessaire au fonctionnement d’un service public. Les sociétés requérantes soutiennent que le motif tiré de la méconnaissance des articles N.2.2.1 et N. 11 du règlement du PLU est infondé et que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. En l’état de l’instruction, ces moyens sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est en revanche pas de nature à créer un tel doute.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 juin 2025 du maire de la commune de Saint-Just-de-Claix jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Saint-Just-de-Claix de délivrer à la société AXECOM, une décision de non-opposition à sa déclaration préalable. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire à la commune de mettre en œuvre cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Just-de-Claix une somme unique de 1 500 euros qu’elle paiera aux sociétés requérantes, au titre des frais non compris dans les dépens que ces dernières ont exposés.
Ces mêmes dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés SFR et AXECOM, qui ne sont pas les parties perdantes, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Saint-Just-de-Claix en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté du 13 juin 2025 du maire de la commune de Saint-Just-de-Claix est suspendue.
: Il est enjoint à la commune de Saint-Just-de-Claix de délivrer à la société AXECOM, une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
:
La commune de Saint-Just-de-Claix versera aux sociétés AXECOM et SFR une somme unique de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
Les conclusions de la commune de Saint-Just-de-Claix relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
:
La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés AXECOM et SFR et à la commune de Saint-Just-de-Claix.
Fait à Grenoble, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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