Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 nov. 2024, n° 2404122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 19 juin 2024 par laquelle la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) a confirmé dans le cadre du remembrement rural les échanges de parcelles.
Il soutient qu’une des parcelles dont il est propriétaire bénéficie d’une irrigation mais a été attribuée à un autre exploitant et que celle qui lui a été attribuée en échange n’en bénéficie pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, exploitant agricole depuis 2004 sur les territoires des communes de Sandillon (45640) et de Tournoisis (45310) dans le département du Loiret, doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) du 19 juin 2024 par laquelle celle-ci a procédé à un échange de parcelles. Il conteste la circonstance que la parcelle cadastrée section ZT n° 2407 dont il est propriétaire et qui bénéficie d’une irrigation soit attribuée à un autre exploitant en échange de la parcelle appartenant à M. C qui supporte pour le moment une piste ULM et ne dispose pas de système d’irrigation. Il doit être regardé comme estimant que les conditions d’équivalence ne sont pas remplies et qu’il en résulte une aggravation de ses conditions d’exploitation dès lors qu’il devra lui-même procéder aux travaux d’irrigation de ladite parcelle et créer un réseau enterré pour un coût qu’il estime à 10.000 €.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de du premier alinéa de l’article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’aménagement foncier rural a pour but d’améliorer les conditions d’exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières () ». Selon l’article L. 123-1 du même code : « L’aménagement foncier agricole () applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d’une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis. (). / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d’exploitation principale, si ce n’est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrespect de la règle d’équivalence :
4. Aux termes de l’article L. 123-4 du même code : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu’il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l’article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. / () / Sauf accord exprès des intéressés, l’équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu’elle aura déterminées. () ». Selon les dispositions de l’article R. 123-3 de ce code : « Les opérations définies aux articles R. 123-1 et R. 123-2 prennent en considération l’état des fonds à la date de la délibération du conseil départemental ou, en cas d’application de l’article L. 123-24, de l’arrêté de son président ordonnant l’opération d’aménagement foncier ».
5. Ces dispositions ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres
6. Il ressort du procès-verbal de la réunion de la CDAF ayant donné lieu à la décision contestée du 29 juin 2024 rejetant à l’unanimité la réclamation de M. A que ce dernier s’est vu attribuer 71,69 hectares d’un seul tenant pour un apport de 71,25 ha. La commission a estimé que le compte du réclamant était équilibré en points (- 0,62 %) comme en surface (+ 0,66 %), relevé qu’il n’y avait pas d’éloignement du centre d’exploitation (42,68 km en apport et 42,36 km en attribution), que le compte du réclamant bénéficiait d’une réduction du nombre de parcelles de 16 à 3 comme des îlots d’exploitation qui passent de 3 à 1 et conclut qu’il n’y avait pas d’aggravation de ses conditions d’exploitation. En se bornant à soutenir qu’une des parcelles qui lui a été attribuée n’est pas irriguée, alors que cette décision mentionne que le département du Loiret s’est engagé à prendre en charge le drainage de la parcelle dont s’agit si M. A en fait la demande et que la CDAF mentionne que « Le classement des terres basé sur la valeur de productivité tient compte de façon intrinsèque du drainage ou de l’irrigation », M. A n’assortit pas ce moyen de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien.
Sur le moyen tiré de l’aggravation des conditions d’exploitation :
7. Si M. A peut également être regardé comme invoquant le moyen tiré de l’aggravation de ses conditions d’exploitation, il n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir que le classement n’aurait pas pris en compte l’existence ou l’absence de drainage concernant les parcelles attribuées, que les conditions de son exploitation seraient aggravées et que la CDAF aurait ainsi commis une erreur d’appréciation. Ce moyen n’est, dans ces conditions, pas non plus assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions comme par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au département du Loiret.
Fait à Orléans, le 5 novembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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