Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2508589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 juin 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et demi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et demi :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée.
M. B… a formulé une demande d’aide juridictionnelle le 9 juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2026 par une ordonnance du 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Duca, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 27 août 1999, est entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de septembre 2021, selon ses déclarations, et y est demeuré. Par les décisions attaquées du 10 juin 2025, la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et demi.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache au jugement de l’affaire, il y a lieu d’admettre d’office M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sa demande étant toujours en cours d’instruction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Les décisions attaquées ont été signées par M. Pierre Puyastier, secrétaire administratif de classe supérieure, chef de la section contentieux, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté de la préfète de l’Ain du 18 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 22 avril 2025, d’une délégation pour signer de tels actes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français en septembre 2021 alors qu’il était déjà âgé de vingt-deux ans, et s’y est maintenu en situation irrégulière sans chercher à la régulariser. Célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas l’existence de relations d’une particulière intensité, auxquelles la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée, alors qu’il ne conteste pas que ses deux parents et sa fratrie résident toujours dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, s’il se prévaut de son insertion professionnelle, la circonstance qu’il justifie de contrats à durée indéterminée à temps complet conclus avec diverses sociétés le 17 août 2022, le 1er juin 2023, le 1er août 2023 et le 15 février 2024, ainsi que de bulletins de salaire afférents aux mêmes périodes, ne suffit pas à démontrer une intégration sociale et professionnelle d’une particulière intensité, dans la mesure où ces expériences professionnelles ont été exercées irrégulièrement et où l’intéressé a déclaré, lors de son audition par les services de police le 10 juin 2025, avoir « eu un patron qui a fait des faux avec des fiches de paie ». Dans ces conditions, dès lors que M. B… ne démontre pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par conséquent, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France irrégulièrement en septembre 2021 et s’y est maintenu pendant près de quatre années à la date de la décision attaquée sans jamais solliciter de titre de séjour. En outre, l’intéressé ne dispose pas d’un logement stable dans la mesure où il est hébergé par des connaissances. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité, contrairement à ce qu’indique la décision en litige, le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre peut être regardé comme établi, et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et demi :
10. En premier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant tout délai de départ volontaire prises à son encontre, le moyen tiré de ces illégalités et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). ».
12. En l’espèce, ainsi que cela a été dit au point 4, l’entrée en France de M. B… est récente et il s’y maintient irrégulièrement, dès lors qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour, il ne justifie d’aucun lien familial sur le territoire et ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle d’une particulière intensité. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Ain, qui a explicitement examiné tous les critères d’appréciation fixés par les dispositions précitées, n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation, au regard des dispositions précitées, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à un an et demi, qui n’est au demeurant, pas disproportionnée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Hmaida et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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