Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 févr. 2026, n° 2602645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 juin 2025 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation :
- à titre principal, de la reconnaître comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence au titre du droit au logement opposable, dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau son recours amiable et de prendre une décision dans le délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2602368 tendant à l’annulation de la décision du 5 juin 2025 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A… a déposé une demande de logement social le 16 juin 2022, qu’elle a renouvelée le 30 janvier 2025. Elle a saisi la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, le 13 décembre 2024, d’un recours amiable en vue de l’attribution d’un tel logement. Son recours a été rejeté par une décision du 27 mars 2025 qu’elle a contestée le 13 mai 2025. Par une décision du 5 juin 2025, la commission de médiation a retiré sa décision initiale et a rejeté de nouveau le recours amiable de l’intéressée. Mme A…, qui a saisi le tribunal d’une demande d’annulation de cette décision, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 juin 2025 et d’enjoindre à la commission de médiation de la reconnaître comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision sur son recours amiable.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : « Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : (…) – aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès (…) ».
5. Il ressort des termes mêmes de la requête que Mme A… est hébergée depuis l’année 2024, soit depuis plus d’un an, au domicile de sa mère, décédée le 17 décembre 2025. La requérante dispose ainsi d’un droit à ce que le contrat de location lui soit transféré.
6. En second lieu, si Mme A… soutient qu’elle demeure dans un logement inadapté à la composition familiale, il ne ressort pas des pièces jointes à la requête que ce logement présenterait une surface habitable globale inférieure à celle exigée par les dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du même code, y compris les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches du Rhône.
Fait à Marseille, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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