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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 1er avr. 2025, n° 24/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01326 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPPG
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/01326 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPPG
Minute n°
Copie exec. à :
Me David GILLIG
Me Nadia LOUNES
Le
Le greffier
Me David GILLIG
Me Nadia LOUNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Commune de [Localité 6], prise en la personne de son Maire en exercice,
sise [Adresse 3]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [W] [N] [M]
né le 04 Mars 1964 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 178
Madame [K] [X] [R] épouse [M]
née le 21 Avril 1966 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 178
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Selon un devis du 19 octobre 2019, accepté le 15 décembre 2019, la commune de [Localité 6] a mandaté l’Eurl [M] pour procéder à la réalisation d’une rigole en pavés aux fins d’évacuation d’eau devant l’entrée de l’Eurl [M] pour un montant de 10 125,84 € ttc.
Les travaux ont été réalisés entre la fin du mois de décembre 2020 et le début du mois de janvier 2021.
La commune de [Localité 6] a constaté que les travaux réalisés n’étaient pas conformes au devis et qu’ils généraient un risque d’inondation sur la piste cyclable en cas de fortes pluies.
Mandatée par l’assureur de la commune de [Localité 6], la Sas Elex France a établi un premier rapport le 3 mars 2021 puis un second en date du 26 août 2021.
La commune a refusé de réceptionner les travaux.
Par un courrier en date du 7 septembre 2021, l’assureur de la commune de [Localité 6] a mis en demeure l’Eurl [M] de reprendre les travaux.
Saisi par la commune de [Localité 6], le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, par ordonnance du 13 juin 2022, ordonné une expertise judiciaire et a désigné en qualité d’expert M. [H] [Z] avec pour mission notamment de décrire avec précision les malfaçons et désordres affectant la piste cyclable et la rigole en pavés et de donner tous les éléments sur les causes de ces désordres.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a étendu les opérations d’expertise à M. [U] [M] et Mme [K] [M].
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 29 juin 2023.
Par un acte de commissaire de justice délivré à M. [U] [M] et à Mme [K] [R] épouse [M] le 29 janvier 2024, la commune de Siegen a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande de :
— déclarer ses demandes recevables et biens fondées,
— condamner solidairement ou in solidum M. et Mme [M] à lui payer la somme de 11 797,50 € au titre de la réparation de son préjudice augmentée du jeu de l’indice BT 01 du mois de juin 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, au jour du jugement à intervenir, le tout augmenté des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
— condamner solidairement ou in solidum M. et Mme [M] à lui payer la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement ou in solidum M. et Mme [M] aux entiers frais et dépens en ce y compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à M. [Z] selon ordonnance du 13 juin 2022 et du 3 janvier 2023 n°2201397,
— constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence formée par M. et Mme [M], a débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
M. et Mme [M] n’ont pas fait déposer de conclusions au fond.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux termes de l’assignation de la commune de [Localité 6] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’indemnisation formée par la commune de [Localité 6] :
La commune de [Localité 6] fait valoir que les époux [M] ont réalisé des travaux sur le domaine public communal sans autorisation, que ces travaux ont endommagé le domaine public communal et qu’elle subit un préjudice matériel résultant de la nécessaire reprise des travaux.
Elle fonde sa demande d’indemnisation à hauteur de 11 797,50 € sur un devis de la société Sater validé par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la voirie routière, le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que :
— les abords des locaux de l’Eurl [M] [Adresse 2] étant inondés lors de pluies, l’Eurl [M] a proposé à la commune de [Adresse 5] de réaliser des travaux,
— l’Eurl [M] a soumis un devis ayant pour objet « réalisation d’une rigole en pavés devant l’entreprise [M] pour évacuer l’eau de la piste cyclable, [Adresse 4] » le 19 octobre 2019 pour une somme de 10 125,84 € ttc et la commune de [Localité 6] l’a accepté le 15 décembre 2019,
— des travaux ont été réalisés fin décembre 2020 et début janvier 2021, notamment l’implantation de caniveaux en béton (non prévus au devis) impliquant une reprise d’une partie du revêtement en enrobé de la piste cyclable,
— au cours de l’expertise judiciaire, le conseil de l’Eurl [M] a précisé que les caniveaux avaient été installés par M. et Mme [M], propriétaires du terrain, à leur frais, et non par l’Eurl [M], locataire des lieux, pour améliorer l’évacuation d’eaux stagnantes au droit de leur terrain,
— les opérations d’expertise ont été étendues à M. et Mme [M] selon une ordonnance du 13 janvier 2023.
Il résulte de l’expertise judiciaire que les travaux ont été réalisés en deux phases, la première par l’Eurl [M] pour refaire l’enrobé devant l’entrée de son siège et pour réaliser une rigole en pavés et la seconde par les époux [M] pour réaliser les caniveaux et un enrobé.
L’expert indique que les travaux de la première phase sont ceux du devis accepté par la commune de [Localité 6], qu’ils ont permis une nette amélioration de l’évacuation des eaux pluviales et d’éviter la stagnation de flaques d’eau importantes mais que les devers des enrobés n’ont pas été respectés et que des flaques se créent sur l’enrobé devant les pavés et le gazon tandis que ceux de la seconde phase, consistant dans la réalisation de caniveaux et d’enrobé, n’ont pas été autorisés par la commune de [Localité 6] qui n’a pas été informée de leur réalisation, qu’ils ont été réalisés sur le domaine public, que les devers des enrobés n’ont pas été respectés et que les raccords avec les enrobés ne sont pas conformes aux règles de l’art.
L’expert judiciaire retient que les causes des désordres et malfaçons concernant les enrobés sont imputables à une faute d’exécution.
Ainsi, si un contrat lie l’Eurl [M] à la commune de [Localité 6], tel n’est pas le cas s’agissant des relations entre M. et Mme [M] et la commune de [Localité 6], cette dernière n’ayant passé aucun marché avec les époux [M] pour les travaux de seconde phase décrits par l’expert judiciaire dans son rapport.
La commune de [Localité 6] rapporte la preuve d’une faute des époux [M] en ce qu’ils ont réalisé des travaux sans autorisation, sur le domaine public conformément au plan cadastral et aux relevés de propriété de la commune et des époux [M], et en ce que les travaux sont affectés de désordres, les caniveaux n’ayant pas été implantés en altimétrie selon les niveaux de la piste cyclable et les enrobés n’ayant pas été réalisés correctement, engendrant des inondations en cas de fortes pluies sur la piste cyclable.
Conformément au devis de la Sa Sater, retenu par l’expert judiciaire, la réfection de la partie le long du mur de clôture, pour remédier aux désordres créés par les travaux des époux [M], s’élève à la somme de 11 062,50 € ht, soit une somme de 13 275 € ttc.
La commune de [Localité 6] demandant à titre d’indemnisation une somme de 11 797,50 € ttc, M. et Mme [M] seront solidairement condamnés à payer cette somme, outre les intérêts à compter du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée par application de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Les époux [M], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, étant précisé que les dépens ne peuvent inclure les frais attachés aux décisions rendues par la juridiction administrative (ordonnances du juge des référés du tribunal administratif du 13 juin 2022 et du 13 janvier 2023).
Ils seront également condamnés solidairement à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [U] [M] et à Mme [K] [R] épouse [M] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de onze mille sept cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante centimes (11 797,50 €) ttc à titre de dommages et intérêts,
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 29 juin 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et celle du présent jugement,
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE solidairement M. [U] [M] et à Mme [K] [R] épouse [M] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE solidairement M. [U] [M] et à Mme [K] [R] épouse [M] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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