Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 nov. 2025, n° 2511510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 11 septembre 2025 et le 12 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Dachary, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil avec un effet rétroactif au jour du dépôt de sa demande d’asile, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée de vices de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation de l’existence d’un motif légitime et méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle présente une situation de particulière vulnérabilité, de sorte que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Dachary, avocat de Mme A…, qui a repris les conclusions et les moyens soulevés à l’appui de sa requête, et a souligné que l’office français de l’intégration et de l’immigration n’a pas pris en compte sa vulnérabilité, qu’elle est dépourvue de toute ressource financière, son contrat de travail ayant été rompu en février 2025, qu’elle ne bénéficie d’aucun hébergement, et qu’elle justifie d’un motif légitime, au vu du caractère récent des craintes dont elle a fait état dans son récit de demande d’asile ;
- les observations de Mme A…, requérante, qui a indique devoir appeler le 115 tous les jours et avoir perdu son emploi ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante béninoise née le 4 octobre 1992, est entrée régulièrement en France au mois d’août 2023, sous couvert d’un visa de long séjour en tant que conjointe d’un ressortissant français. Le 9 septembre 2025, Mme A… a présenté une demande d’asile et a été mise en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Par une décision du même jour dont Mme A… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27; / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : « Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Les conditions matérielles d’accueil ont été refusées à Mme A… au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant en outre considéré qu’elle ne présentait pas une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ressort tant des observations en défense que de la déclaration de ressources pour évaluer le droit à l’allocation pour demandeur d’asile que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré, pour apprécier la vulnérabilité de Mme A…, que celle-ci disposait de ressources mensuelles nettes à hauteur de 1 800 euros, résultant de son emploi d’assistante de vie en contrat à durée indéterminée, que ses ressources lui permettaient de louer un logement. Toutefois, le contrat de travail à temps partiel de Mme A…, qui est en situation irrégulière depuis le mois de juillet 2024, a fait l’objet d’une rupture conventionnelle le 18 février 2025, avec une indemnité de rupture de 380 euros, et elle est depuis lors dépourvue de toute ressource financière. En outre, Mme A… a déclaré ne disposer d’aucun d’hébergement lors de son entretien de vulnérabilité le 9 septembre 2025 avec les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et elle justifie solliciter le numéro d’urgence 115 pour tenter d’obtenir un hébergement d’urgence depuis le 30 juin 2025. Ainsi, en estimant que Mme A… disposait de ressources financières mensuelles à hauteur de 1 800 euros nets pour apprécier sa vulnérabilité, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur de fait et a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de vulnérabilité de la requérante.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit procédé au réexamen de la situation de Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dachary, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Dachary de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 9 septembre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Dachary une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dachary renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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