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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 nov. 2024, n° 2024039882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024039882 |
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE Sevellec X Cresson –
Maître Guillaume DAUCHEL
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/11/2024 ло par sa mise à disposition au Greffe RG 2024039882
ENTRE :
SAS LEYTON FRANCE, dont le siège social est […] – RCS de Nanterre B 504 868 399
Partie demanderesse : assistée de Me Gautier BERTRAND Avocat (A0034) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Me Guillaume DAUCHEL Avocats (W09)
ET:
SASU UMLAUT, dont le siège social est, 3 boulevard Henri Ziegler Zac Andromede Îlot 3b 31700 Blagnac – RCS de Toulouse B 479 2358 14
Partie défenderesse: comparant par Me Patrice CORBIN Avocat (P0582)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS Y France, Y, a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
La SASU Z a pour activité l’ingénierie, le contrôle et les études techniques. Cette dernière a été acquise par Accenture le 14 octobre 2022.
Les parties ont collaboré depuis 2011 dans le cadre d’une mission de valorisation du crédit impôt recherche, CIR. Le 2 janvier 2019, Y a conclu avec Z une convention de valorisation du CIR au titre de l’année civile 2019 puis, par tacite reconduction, pour les années 2020, 2021 et 2022.
Le refus par l’administration fiscale de la quasi-totalité des dossiers CIR au titre des années 2018, 2019 et 2020, et l’absence, selon Z, de communication par Y des dossiers techniques finalisés relatifs au CIR 2021, ont conduit Z à notifier le 21 septembre 2023, sa décision de mettre en œuvre les dispositions de l’article 1219 du code civil l’autorisant à refuser d’exécuter son obligation de paiement vis-à-vis de Y.
Le 5 octobre 2023 par LRAR, Y a contesté la mise en œuvre par Z de l’article 1219 du code civil et mis en demeure cette dernière de régler une facture de 86 867,29 € TTC due selon elle au titre de l’année 2021.
Cette facture demeure impayée, c’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2024039882 JUGEMENT DU MERCREDI 27/11/2024
8 EME CHAMBRE PAGE 2
Par acte en date du 12 juin 2024, la SAS Y France assigne la SASU Z. Par cet acte et à l’audience du 1er octobre 2024, elle demande au tribunal de :
Vu le Code civil et notamment ses articles 1194, 1221, 1231-6 et 1342,
Vu le code de procédure civile et notamment son article 700,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société LEYTON FRANCE; CONDAMNER la société UMLAUT à payer à la société LEYTON FRANCE la somme de 86 867,29 euros au principal;
CONDAMNER la société UMLAUT à payer à la société LEYTON FRANCE les intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 86 867,29 euros qui ont couru depuis le 30 octobre 2023;
CONDAMNER la société UMLAUT à payer à la société LEYTON FRANCE la somme de
3 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société UMLAUT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
REJETER les conclusions de la société UMLAUT tendant à l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
La SASU Z, par ses conclusions en défense du 4 juillet 2024, demande au tribunal de : Vu le Code civil
Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 122 et 123, À TITRE PRINCIPAL:
DÉCLARER la demande de la société LEYTON FRANCE irrecevable pour défaut de droit d’agir à raison de la clause de médiation préalable prévue dans la Convention, laquelle constitue une fin de non-recevoir ;
À TITRE SUBSIDIAIRE et uniquement si la demande à titre principal n’est pas reçue par le tribunal :
RECEVOIR les arguments présentés par la société UMLAUT ;
JUGER que la Facture de 86 867,29 euros TTC ne repose pas sur une créance certaine, liquide et exigible; REJETER la demande de la société LEYTON FRANCE tendant au paiement de la même facture.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE:
CONDAMNER la société LEYTON FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement d’une somme de 3.500 euros au bénéfice de la société, au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; CONDAMNER la société LEYTON FRANCE au paiement des entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier. À l’audience collégiale du 1er octobre 2024, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 22 octobre 2024 à laquelle elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
SJ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2024039882
JUGEMENT DU MERCREDI 27/11/2024
8 EME CHAMBRE PAGE 3
Y soutient que :
Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, elle a identifié, valorisé et justifié les dépenses éligibles au dispositif de crédit impôt recherche engagé au titre de l’année civile 2019 puis par tacite reconduction de la convention, au titre des années 2020, 2021 et 2022.
C’est dans le strict respect des obligations contractuelles résultant de cette convention que Y a émis la facture au titre de l’année 2021 pour un montant de 86 867,29 € TTC, qui représente donc une créance certaine.
La demande d’Z de déclarer irrecevable la demande de Y pour défaut de droit
d’agir en raison de la clause de médiation préalable prévue dans la convention n’est pas recevable au regard du droit français et de la jurisprudence attachée.
Y ayant parfaitement accompli ses obligations contractuelles, l’interprétation d’Z des termes de la convention pour invoquer les dispositions de l’article 1219 pour inexécution des obligations est infondée et donc irrecevable. Le renouvellement régulier de la mission depuis 2011 témoigne d’une collaboration productive et satisfaisante.
Z rétorque :
Z est fondée à demander au tribunal de déclarer Y irrecevable dans sa demande sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond de sa demande. Y n’a pas respecté les stipulations de l’article 11 de la convention, saisissant le tribunal de commerce de Paris, sans avoir, au préalable, mises en œuvre les dispositions de la convention relatives au traitement des litiges et à la médiation.
Par ailleurs, selon l’article 6.4 de la convention, la facture réclamée par Y n’était exigible qu’à compter de la validation par Z du dossier technique justificatif correspondant. Or les dossiers techniques complets n’ont pas été produits, actant l’inexécution de ses obligations par Y. Cette inexécution, matérialisée par le rejet de 99,78% des dossiers techniques relatifs au CIR des années 2018, 2019 et 2020 préparés par Y, et dont elle refuse d’en reconnaître sa responsabilité, représente une violation suffisamment grave justifiant la mise en œuvre de l’article 5.2 de la convention et de l’article 1219 du code civil.
Sur ce le tribunal
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent respectivement que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
• Sur la demande d’irrecevabilité
Le tribunal relève qu’Z a dénoncé le contrat le 21 septembre 2023 par application de l’article 1219 cc sans mise en œuvre préalable d’une demande de médiation telle que prévue
à l’article 11 de la convention – Traitement des Litiges. Cet article stipule : « La Convention est conclue et sera exécutée de bonne foi par les Parties qui s’engagent à examiner ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir quant
à son existence, son interprétation ou son exécution. En cas d’échec de leur négociation directe et avant toute saisine des juridictions compétentes, les Parties s’engagent à mettre en place un processus de médiation soit en ayant recours à un service de médiation ou une association de médiateurs (…), soit en ayant recours à un médiateur es qualité. »
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Le tribunal relève qu’Z soutient avoir cherché à plusieurs reprises à trouver une solution amiable mais n’en n’apporte pas la preuve. À l’inverse, Y écrit le 5 octobre 2023, dans son courrier valant première mise en demeure, « La présente mise en demeure est une diligence entreprise en vue de parvenir à la résolution amiable du différend qui nous oppose puisque nous nous tenons ainsi que notre conseil à votre disposition pour envisager un règlement amiable. Nous espérons que ce courrier permettra de rétablir une confiance commune de manière à poursuivre sereinement notre mission ». Deux autres mises en demeure des 12 décembre 2023 et 13 février 2024 resteront vaines. (Pièces 8, 12 et 14)
Z ayant elle-même décidé de dénoncer directement la convention le 21 septembre
2023, en exigeant l’application de l’article 1219 cc, sans exiger formellement la mise en œuvre préalable de l’article 11 de la convention relatif à la médiation, le tribunal dit qu’elle ne peut prétendre, de bonne foi, exiger postérieurement à cette dénonciation, la mise en œuvre de l’article 1219 cc dans la présente procédure pour justifier de son irrecevabilité.
En conséquence, le tribunal déboutera Z de sa demande d’irrecevabilité.
• Sur le fond
L’article 1219 du code civil énonce : « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si d’autres n’exécutent pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
L’article 1221 du code civil dispose : « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
Dans sa lettre de dénonciation au titre de la mise en œuvre de l’article 1219, Z a précisé sa motivation comme suit : « Au regard des résultats du Contrôle Fiscal sur les prestations délivrées précédemment, avec un refus en première instance de la quasi-totalité des dossiers CIR, Z se voit obligée d’activer l’Article 5.2 de la Convention afin de faire intervenir un tiers à son choix qui sera missionné de la revue de l’exigibilité des dossiers. »
Le tribunal relève qu’en audience, ce moyen relatif au rejet par l’administration de la quasi- totalité des dossiers CIR n’a pas été retenu par la défenderesse, l’obligation de moyens stipulée précisément dans les articles 4, 6 et 7 de la convention n’étant pas contestée. Le moyen retenu par Z pour contester la facture de 88 867,29 € TTC du 24 mai 2024 repose sur l’absence de validation formelle selon elle, de trois dossiers techniques relatifs au
Crédit Impôt Recherche.
Sur ces délais de validation des dossiers techniques, l’article 6.4 – modalités de règlement de la convention stipule : « À défaut de valider ou d’émettre des réserves concernant le dossier de justification technique et ce, dans un délai maximum de 45 jours calendaires à compter de sa réception, celui-ci sera présumé validé par le client et Y sera en conséquence fondée à percevoir sa rémunération, conformément aux dispositions ci après mentionnées. » Z écrit dans son courrier du 22 décembre 2023: En limitant le délai de réclamation
d’Z, l’article 6.4 de la convention a créé une présomption de conformité des dossiers techniques, laquelle conduit nécessairement à écarter toute responsabilité contractuelle de Y en l’absence de réserve d’Z '>.
Sur ce point, le tribunal relève que cette condition contractuelle n’a jamais été remise en cause par Z depuis janvier 2019, date de signature de la convention, et que c’est au mois de novembre 2023 que la facture du 24 mai 2022 a été contestée, soit près de 18 mois
Sv
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plus tard et deux mois après la lettre de notification de l’activation par ses soins de l’article 1219 du code civil datée du 21 septembre 2023.
Enfin, le tribunal relève que dans son mail du 13 novembre 2023, non contesté, la demanderesse précise avoir transmis 16 fiches techniques justificatives, que quatre d’entre elles ont fait l’objet de remarques de la part d’Z, les 12 autres se trouvant validées de fait, faute de remarques émises dans le délai de 45 jours, conformément à l’article 6.4 susvisé. Y a confirmé par ailleurs avoir procédé aux ajustements techniques exigés par Z, rendant donc exigible le paiement de la facture en litige sans remettre en cause le fond des livrables remis.
La convention prévoit une rémunération variable lorsque le montant de CIR déclaré dépasse un million d’euros. Le CIR déclaré au titre de l’année 2021 s’élève à 4 759 K€. Selon les modalités de règlement stipulées à l’article 6.4, 25% des honoraires variables sont dus à la date de transmission du montant définitif du CIR. Ceux-ci ont été réglés par Z. 50% des honoraires sont facturables à validation du dossier technique.
Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que la facture de 86 867,29 € TTC représente une créance certaine, liquide et exigible de Y sur Z. En conséquence, il condamnera Z à payer la somme de 86 867,29 € TTC à Y avec intérêts au taux légal à dater du 13 février 2024, date de la dernière mise en demeure.
• Sur la demande au titre de l’article 700 et les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, Y a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera Z à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 CPC;
Il condamnera Z qui succombe aux dépens.
• Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et rien ne justifiant de l’écarter, elle sera maintenue.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la société Z à payer à la société Y France la somme de 86 867,29 € TTC au titre de la facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024; Condamne la société Z à payer à la société Y France la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Z aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2024, en audience publique, devant M. AA AB, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AC AD, M. AA AB, M. AE AF
Délibéré le 5 novembre 2024 par les mêmes juges.
3
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AC AD président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, Le président,
из
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