Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 avr. 2025, n° 2500903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 23 janvier 2025, M. B, représenté par Me Salkazanov, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne devait pas lui être accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département des Yvelines relève du ressort territorial du tribunal administratif de Versailles.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date de l’arrêté attaqué, à Bonnières-sur-Seine (78270) dans le département des Yvelines. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet du Val-de-Marne et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Melun, le 28 avril 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500903
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