Non-lieu à statuer 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 29 nov. 2024, n° 2106115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2106115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) De la Gare |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er août 2021, le 9 mai 2022 et le 14 septembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) De la Gare, représentée par Me Guey, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le service a réintégré à tort dans son bénéfice au titre de l’année 2014 une somme de 2 000 euros, qui correspond à une dette résultant d’un apport en compte courant de Mme A via deux chèques signés par cette dernière, datant respectivement du 22 janvier 2010 et du 28 janvier 2010, de 1 000 euros chacun, débités sur le compte personnel de Mme A, ainsi qu’en atteste le relevé de compte produit, et déposés sur le compte bancaire de la SARL De la Gare ;
— le service a réintégré à tort dans son bénéfice au titre de l’année 2014 la somme de 16 724,49 euros qui correspond à un prêt consenti par la SCI Saint Rene à la SARL De la Gare, comme en atteste la comptabilité de la SCI Saint Rene, ainsi que la somme de 8 524,65 euros qui correspond aux intérêts courus au titre dudit prêt ; par ailleurs, ce prêt étant antérieur à l’année 2008, son inscription au passif bénéficie du droit à l’oubli visé à l’article 38 alinéa 4 bis du code général des impôts, s’agissant de la reproduction de bilan en bilan d’une erreur initiale ;
— le service a réintégré à tort dans son bénéfice au titre de l’année 2014 la somme de 3 926,39 euros qui correspond à un prêt consenti par la SCI Des Arcades à la SARL De la Gare, comme en atteste la comptabilité de la SCI Des Arcades, ainsi que la somme de 2 001,33 euros qui correspond aux intérêts courus au titre dudit prêt ; par ailleurs, ce prêt étant antérieur à l’année 2008, son inscription au passif bénéficie du droit à l’oubli visé à l’article 38 alinéa 4 bis du code général des impôts, s’agissant de la reproduction de bilan en bilan d’une erreur initiale ;
— l’administration ne produit pas la contrepartie de l’écriture reprise dans sa décision d’admission partielle et ainsi ne justifie pas du redressement en base de 18 463 euros notifié au titre de l’exercice clos en 2015 ; l’écriture passée en 2015 correspond à l’éclatement du report à nouveau au 1er janvier 2015, l’écriture soldant le compte fournisseur par un compte de produits ayant été passée en 2014 ;
— le redressement des produits est illégal dès lors que le service a procédé à une reconstitution du chiffre d’affaires de la SARL De la Gare pour ce faire, sans, au préalable, avoir rejeté sa comptabilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier 2022 et le 8 août 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut à ce qu’il n’y ait plus à statuer sur les conclusions de la SARL De la Gare à concurrence des montants dégrevés en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— la société requérante est fondée à soutenir que le redressement correspondant à l’extinction d’une dette de 18 463 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 n’est pas fondé et qu’il a, dès lors, accordé à la SARL De la Gare un dégrèvement du montant de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mis à sa charge y afférent ;
— les autres moyens soulevés par la SARL De la Gare ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin de réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle la société De la Gare a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 sont irrecevables dès lors qu’elle a été dégrevée de l’intégralité des sommes mises à sa charge au titre de cet exercice antérieurement à l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barre,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) De la Gare, dont le siège social est situé 54 rue Jean Lebas à Auberchicourt (59) et ayant pour associés et gérants M. et Mme B, exerce une activité d’acquisition, de gestion et de vente de tout immeuble. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Par une proposition de rectification du 3 juillet 2017, reçue par la société le 5 juillet suivant, le service vérificateur a notifié des rectifications en base s’élevant à 355 539 euros au titre de l’exercice clos en 2014 et à 70 893 euros au titre de l’exercice clos en 2015 et, en conséquence, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés de 118 513 euros en droits et 12 325 euros en pénalités au titre de l’exercice clos en 2014 et de 23 631 euros en droits et 1 323 euros en pénalités au titre de l’exercice clos en 2015. La SARL De la Gare a présenté des observations le 8 septembre 2017, auxquelles l’administration a répondu le 20 septembre 2017. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés notifiées ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2017. La société De la Gare a présenté trois réclamations, en date des 27 mars 2018, 24 décembre 2019 et 23 décembre 2020, qui ont fait l’objet de décisions d’acceptation partielle, respectivement, le 12 octobre 2018, le 1er octobre 2020 et le 1er juin 2021 et de décisions subséquentes de dégrèvement, pour un montant total de 121 983 euros en droits et 12 690 euros en pénalités au titre de l’exercice clos en 2014 et de 17 167 euros en droits et 971 euros en pénalités au titre de l’exercice clos en 2015. La SARL De la Gare demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.
Sur les conclusions en décharge :
2. En premier lieu, par une décision du 5 août 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a accordé à la société requérante un dégrèvement de 6 154 euros en droits et 345 euros en pénalités de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice clos en 2015, correspondant à un redressement en base de 18 463 euros afférent à la comptabilisation d’une dette fournisseur.
3. Par suite, d’une part, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en décharge à concurrence de ces montants.
4. D’autre part, le moyen tiré du mal-fondé du redressement en base, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015, de 18 463 euros afférent à la comptabilisation d’une dette fournisseur est inopérant et ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, le 30 novembre 2017, une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à la charge de la société requérante au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 a été mise en recouvrement. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions de l’avis de mise en recouvrement produit par la SARL De la Gare, qui renvoie à la proposition de rectification du 3 juillet 2017, que le montant de la cotisation d’impôt sur les sociétés mis en recouvrement au titre de l’exercice clos en 2014 s’élevait à 118 513 euros en droits et 12 325 euros en pénalités. Or, il résulte également de l’instruction que, antérieurement à l’introduction de la requête, la SARL De la Gare a fait l’objet de trois décisions de dégrèvement partiel de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014, le 12 octobre 2018, le 1er octobre 2020 et le 1er juin 2021, pour un montant total de 121 983 euros en droits et 12 690 euros en pénalités. Ainsi, la société requérante avait été dégrevée, antérieurement à l’introduction de la requête, de l’intégralité de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à charge au titre de l’exercice clos en 2014. Par suite, les conclusions en décharge présentées par la société requérante au titre de cet exercice sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que moyens relatifs à la réintégration dans les bénéfices de la société requérante de l’apport en compte courant de Mme A et des prêts consentis par les sociétés SCI Saint Rene et SCI Des Arcades, ainsi que le moyen afférent à la reconstitution de son chiffre d’affaires pour le rehaussement de ses produits sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle la société à responsabilité limitée (SARL) De la Gare a été assujettie au titre de l’année 2015, à concurrence d’un montant de 6 154 euros en droits et 345 euros en pénalités.
Article 2 : L’Etat versera à la société à responsabilité limitée (SARL) De la Gare la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée (SARL) De la Gare est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) De la Gare et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La rapporteure,Le président,SignéSignéC. BARREM. PAGANELLa greffière,SignéD. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Aliéner ·
- Logement ·
- Biens ·
- Délai ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Référé
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Facture ·
- Dépense ·
- Montant ·
- Revenus fonciers ·
- Prélèvement social ·
- Déficit ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Réalisation
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Annulation ·
- Titre
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Placement d'office ·
- Abus de pouvoir ·
- Site ·
- Conclusion ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réduction d'impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Dispositif ·
- Bénéfice ·
- Inopérant ·
- Logement ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales
- Algérie ·
- Droit local ·
- Commission nationale ·
- Décret ·
- Structure ·
- Réparation ·
- Reconnaissance ·
- Préjudice ·
- Ancien combattant ·
- Statut
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Charge de famille ·
- Célibataire ·
- Liberté
- Indemnités de licenciement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Traitement ·
- Calcul ·
- Service ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.