Annulation 30 décembre 2024
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 30 déc. 2024, n° 2307236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 août 2023 et le 23 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elle ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent son droit d’être entendu et le principe du contradictoire tel qu’il est reconnu par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 décembre 2024 :
— le rapport de M. Paganel, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Troufléau, avocat substituant Me Cardon, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 23 septembre 2004, est entré en France le 9 septembre 2021 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de type C, valable du 6 septembre 2019 au 5 septembre 2022. Par une demande présentée le 23 février 2023 auprès des services de la préfecture du Nord, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » au regard de ses liens personnels et familiaux en France, sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté cette demande de certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
3. Il ressort du dossier que M. C, entré sur le territoire français le 9 septembre 2021 à l’âge de 17 ans, réside chez sa grand-mère, Mme B D, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’en 2029 et résidant en France depuis 15 ans à la date de la décision attaquée. Cette dernière a pris en charge le requérant depuis son arrivée en France ainsi que son frère cadet, conformément à un acte de kafala en date du 13 septembre 2022. M. C a intégré le lycée polyvalent Beaupré d’Haubourdin en classe de première sciences et technologies du management et de la gestion dans lequel il était assidu et très apprécié et a obtenu son baccalauréat mention « bien » en 2023. Il s’est ensuite inscrit en première année à l’institut universitaire de technologie (IUT) mention « gestion des entreprises et administrations » (GEA) de l’université de Lille. Son oncle maternel, de nationalité française, et sa tante paternelle attestent des liens noués en France et de l’investissement de l’intéressé dans ses études. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. C le certificat de résidence algérien sollicité, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. C tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. C d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé y faisant obstacle. Par suite, il convient d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 21 juillet 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Paganel, président-rapporteur,
— Mme Barre, conseillère,
— M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le président – rapporteur,
Signé
M. PAGANELL’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. BARRE
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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