Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2308681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. A B représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Marseille, avocate de M. B, de la somme de 1 500 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre dès lors que son dossier est complet et que sa demande n’est pas abusive ni dilatoire, remplissant les conditions du titre qu’il sollicite ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 20 février 1999, déclare être entré sur le territoire national le 20 février 2015, alors âgé de 16 ans. Le 8 novembre 2018, il a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 8 août 2019, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre sollicité au motif qu’il ne justifiait pas de son état civil, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du
28 janvier 2020 n° 1907913, le tribunal administratif de Lille a rejeté son recours en annulation contre l’arrêté du 8 août 2019. Par courriels répétés au cours de l’année 2022, M. B a sollicité l’octroi d’un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un dernier courriel réceptionné le 6 février 2023 par le préfet du Nord, M. B sollicitait les motifs de sa décision implicite de refus de rendez-vous. Le 23 février 2023, le préfet du Nord lui opposait un refus de convocation à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre en raison du caractère dilatoire de celle-ci. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ».
3. La carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » accordée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne figurant pas, à la date de la décision attaquée, parmi les titres de séjour entrant dans le champ de l’obligation d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B, disposait, si son dossier était complet, et ne présentait pas de caractère abusif ou dilatoire, du droit à être convoqué en préfecture pour l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " L’étranger qui demande la délivrance () d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint () lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () « . L’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, en outre, que : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ".
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Dans ce cadre, et en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative compétente ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. Le simple fait que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire exécutoire ne suffit pas à le caractériser.
6. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. B lui a adressé, par courriel reçu le 6 février 2023, une demande de communication des motifs de sa décision implicite de refus de rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par courriel du 23 février 2023, les services préfectoraux, sans lui opposer l’incomplétude de son dossier, lui ont refusé l’octroi d’un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour du fait du caractère dilatoire de celle-ci, étant défavorablement connu des services de police et sous le coup de deux mesures d’éloignement, confirmées par le tribunal administratif de Lille. Par suite, en l’absence de contestation de la complétude du dossier en défense, la demande de titre de séjour de M. B doit être considérée complète. Par ailleurs, il est constant que M. B était sous le coup d’une seule mesure d’éloignement, celle du 8 août 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lille le 28 janvier 2020. Or, ce motif ne saurait justifier, à lui-seul, le caractère dilatoire de sa demande pouvant fonder un refus d’enregistrement de celle-ci, l’autre motif tenant aux antécédents judiciaires du requérant, n’étant pas établi. Par suite, en refusant de convoquer M. B pour l’enregistrement de sa demande de carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que le préfet du Nord réexamine la demande de M. B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Marseille, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marseille de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de convoquer M. B en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Marseille la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marseille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Héloïse Marseille et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
D. BabskiLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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