Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 31 déc. 2024, n° 2201349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le président de la métropole européenne de Lille a refusé de lui attribuer une aide à la résorption des dettes constituées au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Elle soutient que sa situation justifie que lui soit accordée l’aide sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la métropole européenne de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que sa décision est fondée au regard de la situation de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ;
— le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 ;
— le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement pour la métropole européenne de Lille ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé le 31 décembre 2021 une demande d’aide auprès du fonds de solidarité pour le logement (FSL) de la métropole européenne de Lille au titre du maintien dans le logement qu’elle occupe, pour une dette locative d’un montant de 1 013 euros.
Le 10 février 2022, le président de la métropole européenne de Lille a rejeté sa demande. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement : « () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. () ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi :
« Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. / () ». Aux termes de l’article 1er du décret du
2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ».
3. Pour l’application de ces dispositions, le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la métropole européenne de Lille prévoit, dans sa section 1 relative aux principes généraux de l’attribution des aides : " () /. Les aides sont accordées aux ménages qui rencontrent des difficultés temporaires dans le paiement de leur loyer et/ou de leurs charges pour résoudre durablement leur situation. L’intervention du FSL est ponctuelle et ne doit pas aboutir à une prise en charge intégrale et régulière du loyer et des charges liées au logement (collectives, énergie, eau et télécommunications) par la collectivité publique. ().
Le ménage doit être locataire en titre du logement pour lequel il demande à être aidé par le FSL. (). Le logement doit être adapté financièrement aux ressources du ménage. La viabilité du projet est matérialisée par le calcul d’un taux d’effort loyer. Celui-ci ne doit pas dépasser 33% des ressources. Il est calculé à partir des montants mensuels des ressources et du loyer de la manière suivante : [(loyer – aides au logement) X 100] / ressources du ménage. ().
La nature des ressources prises en compte est fixée par décret d’Etat et identique pour toutes les interventions du FSL. En conséquence, en application du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005, sont prises en compte l’ensemble des ressources des 3 derniers mois de toutes les personnes composant le foyer au moment du dépôt de la demande, à l’exception : – de l’aide personnelle au logement ou allocation logement. / – de l’allocation de rentrée scolaire. / – de l’allocation d’éducation spéciale et de ses compléments. / – des aides, allocations et prestations à caractère gracieux (). / () ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’autorité gestionnaire d’un fonds de solidarité pour le logement, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à obtenir l’une des aides prévues au titre de ce fonds, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
5. Il résulte de l’instruction d’une part, que Mme A a perçu, au cours des trois mois précédents le dépôt de sa demande d’aide au titre du FSL, des ressources comprenant, au titre du mois de septembre 2021 des indemnités journalières à hauteur de 322,83 euros et un salaire de 1 002,70 euros outre 2 euros de mutuelle obligatoire et 46,80 euros de tickets restaurant, au titre du mois d’octobre 2021, un salaire de 195,78 euros outre 75,60 euros de tickets restaurant et 2 euros de mutuelle obligatoire et au titre du mois de novembre 2021, un salaire négatif du fait d’absences non rémunérées, portant sa rémunération à – 252,93 euros, de sorte que, sur cette période de trois mois, ses ressources mensuelles se sont élevées à 461,92 euros. Le montant de son loyer hors charges, pour lequel elle ne bénéficiait d’aucune aide, s’élève à 295,89 euros. Il résulte de ces éléments que le taux d’effort du loyer de Mme A s’élève à 54,75 %, soit au-dessus du taux de 33% fixé par le règlement.
Si Mme A soutient d’autre part, que ses ressources ont par la suite évolué et qu’elle perçoit l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 980 euros par mois, elle n’en justifie pas.
La requérante, bien qu’invitée à actualiser les éléments de sa situation, n’a produit aucun élément permettant de déterminer le niveau de ses revenus et charges actuelles. Enfin, si Mme A se prévaut que sa demande d’aide est justement motivée par la baisse ponctuelle et conjoncturelle de ses revenus à la fin de l’année 2021, qu’elle a toujours honoré son loyer et qu’elle craint de perdre son logement, elle ne conteste pas sérieusement ne pas remplir les conditions fixées par le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la métropole européenne de Lille rappelées au point précédent permettant l’octroi de l’aide sollicitée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la métropole européenne de Lille.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Jeannette Féménia, présidente,
— Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
— Mme Juliette Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
F. CLa présidente,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
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