Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 14 nov. 2025, n° 2307458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 juillet 2023, 20 janvier 2025 et
27 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Bentahar, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Janicot.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né le 21 août 1988, déclare être entré en France le 24 février 2015. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2023 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, l’arrêté vise notamment les articles L. 435-1, L. 611-1, 3°, L. 612-1 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. Il précise également que l’usage d’une fausse carte de séjour ne permet pas que sa demande relève d’un motif exceptionnel ou d’une circonstance humanitaire lui ouvrant droit au bénéfice d’un titre de séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne justifie pas d’une intégration professionnelle suffisante, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
6. M. B… soutient qu’il réside en France depuis le 24 février 2015, qu’il a travaillé à plein temps en qualité de mécanicien automobile du 25 février 2020 au 20 mai 2021 et fait valoir qu’il concentre tous ses intérêts personnels, économiques et sociaux en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… établit résider en France depuis 2017. Par ailleurs, il n’établit avoir exercé une activité professionnelle de monteur que pour une durée d’un an. Il ne justifie pas davantage avoir noué des liens privés ou amicaux en France depuis son arrivée sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B… ne fait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement
des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, M. B… ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de caractère réglementaire. Par suite, la préfète du Val-de-Marne a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle en l’absence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels.
7. En quatrième lieu, si la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur l’existence d’une fraude qu’il aurait commise en faisant usage d’une fausse carte de séjour, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne s’est également fondée, pour justifier le refus de titre de séjour, sur les circonstances que M. B… ne justifie pas d’une intégration professionnelle suffisante et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger. Ainsi, si la préfète du Val-de-Marne ne s’était pas fondée sur le motif tiré de la fraude, elle aurait pris la même décision en se fondant seulement sur les autres motifs retenus pour écarter l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 6 et 7 ci-dessus, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
9. En dernier lieu, M. B… étant célibataire et sans enfant, il ne justifie d’aucune attache familiale ou privée sur le territoire français. S’il soutient qu’il est parfaitement inséré dans la société et concentre l’ensemble de ses intérêts sociaux et économiques sur le territoire français, il ne produit aucune pièce de nature à l’établir. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 16 mai 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La présidente,
Signé : M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
Signé : C. DELAMOTTE
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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